La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2003 | FRANCE | N°01-41040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2003, 01-41040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1999) d'avoir décidé que le licenciement économique qu'elle avait notifié le 16 mars 1998 à Mme X..., qu'elle employait depuis 1983 en qualité de chargée de clientèle, n'avait pas de motif économique réel et sérieux ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à mettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt quant au fait que la

modification du contrat de travail proposée à la salariée n'avait pas pour objet de sauvegard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1999) d'avoir décidé que le licenciement économique qu'elle avait notifié le 16 mars 1998 à Mme X..., qu'elle employait depuis 1983 en qualité de chargée de clientèle, n'avait pas de motif économique réel et sérieux ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à mettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt quant au fait que la modification du contrat de travail proposée à la salariée n'avait pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41040
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale, 2e section), 15 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2003, pourvoi n°01-41040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award