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03/07/2003 | FRANCE | N°01-14463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2003, 01-14463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 750 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le créancier de la prestation compensatoire n'est tenu pour fixer le montant de celle-ci qu'à établir le niveau exact de ses revenus ; qu'en exigeant en plus de M. X... qu'il explique les raisons de la baisse de son chiffre d'affaires lors du dernier e

xercice, alors que celui-ci est naturellement dépendant de la conjoncture économi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 750 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le créancier de la prestation compensatoire n'est tenu pour fixer le montant de celle-ci qu'à établir le niveau exact de ses revenus ; qu'en exigeant en plus de M. X... qu'il explique les raisons de la baisse de son chiffre d'affaires lors du dernier exercice, alors que celui-ci est naturellement dépendant de la conjoncture économique, la Cour de Cassation a ajouté une condition au texte de l'article 271 du Code civil, et partant violé celui-ci ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait estimer à propos de la clause de retour à meilleure fortune assortissant l'abandon de créance consenti par les parents de M. X... à celui-ci, qu'"il n'est pas établi qu'ils envisagent de se prévaloir de cette clause" pour refuser d'en tenir compte, avant que M. X... ne soit effectivement revenu à meilleure fortune ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer ce raisonnement par la constatation de ce que M. X... n'avait pas puisé dans le fonds de roulement de la société pour payer une partie de ce qu'il doit à ses parents, alors que de tels prélèvements, reconnus par la cour d'appel comme dépassant largement les bénéfices, auraient abouti à un abus de biens sociaux ; que la cour d'appel a pour cette raison encore une fois violé l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la situation de chacun des époux que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de M. X... ainsi qu'à la clause de retour à meilleure fortune, a retenu que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... visant sa condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étant pour la partie condamnée une conséquence du rejet de ses prétentions par le jugement de première instance, la demande tendant à réformer même partiellement ce jugement remet nécessairement en cause la condamnation prononcée au titre dudit article ; qu'en interjetant appel de sa condamnation au paiement d'une prestation compensatoire qu'il estimait excessive, M. X... faisait par conséquent implicitement, mais nécessairement, appel de la décision l'ayant condamné au titre de l'article 700 ; qu'en considérant pourtant irrecevable sa demande sur cette question régulièrement explicitée et formulée dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de M. X... visant les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la censure n'est pas encourue dès lors que par suite du rejet de la prétention principale de l'appelant, sa demande de réformation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne pouvait qu'être écartée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14463
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre civile), 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2003, pourvoi n°01-14463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14463
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