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03/07/2003 | FRANCE | N°01-13135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2003, 01-13135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2001), que par jugement du 9 janvier 1985, rendu sur demande conjointe, le juge aux affaires matrimoniales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et a homologué leur convention définitive stipulant que le mari verserait à son épouse, à titre de prestation compensatoire, notamment une rente mensuelle à partir du prononcé du jugement de divorce et pendant une durée de dix ans ; que M. X..

. a continué à verser une certaine somme mensuelle après ce terme ; que les é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2001), que par jugement du 9 janvier 1985, rendu sur demande conjointe, le juge aux affaires matrimoniales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et a homologué leur convention définitive stipulant que le mari verserait à son épouse, à titre de prestation compensatoire, notamment une rente mensuelle à partir du prononcé du jugement de divorce et pendant une durée de dix ans ; que M. X... a continué à verser une certaine somme mensuelle après ce terme ; que les époux ont signé le 24 mars 2000 une convention, dite "modificative de convention définitive", par laquelle ils convenaient d'ajouter à la convention homologuée, avec effet rétroactif au 9 janvier 1985, deux paragraphes selon lesquels M. X... verserait à son épouse, à titre de prestation compensatoire, à l'expiration du délai de dix ans préalablement fixé, une rente mensuelle non indexée d'un certain montant pendant une nouvelle durée de dix ans, jusqu'au mois de décembre 2004, sauf décès préalable du débirentier ; que la demande d'homologation de cette convention présentée au juge aux affaires familiales par M. X... et Mme Y... a été jugée irrecevable ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision déférée alors, selon le moyen :

1 / que la convention homologuée peut être modifiée par une nouvelle convention passée entre les époux, également soumise à homologation ; qu'aucun texte ni aucun principe ne limite dans le temps l'usage de cette faculté ni ne restreint l'objet de la modification ; qu'en décidant néanmoins que les clauses de la convention définitive relatives à une prestation compensatoire versée sous forme de rente étaient insusceptibles de faire l'objet d'une convention modificative, une fois achevé le service de la rente initialement prévu, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 270 du Code civil et, par refus d'application, l'article 279, alinéa 2, du même Code ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que la convention initiale s'était trouvée éteinte du seul fait de la survenance du terme prévu pour le versement de la prestation compensatoire, ce pour décider qu'elle était désormais insusceptible de modification, sans s'être assurée au préalable que la convention homologuée par le jugement prononçant le divorce avait épuisé tous ses effets, tant patrimoniaux qu'extra patrimoniaux ; que sous cet angle, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 279 du Code civil, violé ;

3 / que c'est à la date de l'accord des époux, et non à la date où le juge statue sur la demande d'homologation, qu'il convient de se placer pour apprécier si la requête tend à l'homologation d'une convention modificative ou à l'homologation d'une telle nouvelle convention ; que par suite, faute de rechercher si, comme le soutenait M. et Mme X..., leur accord sur la prolongation du service de la rente ne s'était pas formé dès avant l'expiration du terme initialement convenu, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles 279 du Code civil, violé ;

4 / que les règlements pécuniaires entre époux divorcés par consentement mutuel sont susceptibles d'être justifiés par toutes sortes de motifs dont certains sont renfermés dans la cause même du divorce, sur laquelle les époux ont le droit de garder le secret ; que saisie d'une demande tendant à l'homologation d'une convention modificative afférente à un divorce sur requête conjointe, la cour d'appel ne pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs, s'interroger sur la cause de l'engagement pris par M. X... de poursuivre le service de la rente, ce pour retenir qu'il procédait d'une intention libérale, ce en quoi elle viole les articles 230, 278, 279 et 280 du Code civil ;

5 / que si M. X... n'était certes pas civilement tenu d'accorder à son ex-épouse une prorogation du service de la prestation compensatoire qui n'était pas prévue par la convention initiale, le juge ne pouvait en déduire pour autant, automatiquement et sans autre examen, que l'engagement pris par M. X... procédait d'une intention libérale, dès lors qu'il pouvait également s'expliquer par une obligation naturelle, tenant à la satisfaction d'un devoir de conscience, ce qui suffisait à imprimer à cet engagement un caractère onéreux ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a violé les articles 279 et 280 du Code civil, ensemble les articles 894, 1131 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les obligations de M. X... au titre de la prestation compensatoire se sont éteintes définitivement, après exécution, à l'échéance du terme convenu ; que les versements postérieurs sont des libéralités ; que l'exécution de la convention définitive n'a pu se poursuivre, en ce qui concerne la rente, après le terme prévu ; que la demande d'homologation constitue une demande d'homologuer une nouvelle prestation compensatoire, laquelle est prohibée par l'article 270 du Code civil selon lequel il ne peut être statué sur la demande de prestation compensatoire qu'au cours de la procédure en divorce ; que l'article 279, alinéa 2, du même Code, qui ouvre aux parties la faculté de solliciter l'homologation d'une nouvelle convention modifiant celle précédemment homologuée, n'est pas applicable en l'espèce du fait de l'extinction de la convention initiale ;

Que par ces constatations et énonciations, abstraction faite d'un motif surabondant concernant la qualification des versements effectués par M. X... après le 9 janvier 1995, la cour d'appel a exactement jugé que la demande qui, du fait de l'extinction des obligations au titre de la prestation compensatoire, ne correspondait pas à une modification sur ce point de la convention définitive antérieurement homologuée et alors qu'aucune demande de nouvelle prestation compensatoire n'est possible hors une procédure de divorce, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13135
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Forme - Rente d'une durée de dix ans - Demande des ex-époux tendant à faire ajouter à la convention définitive qui prévoyait cette prestation une prolongation stipulant la poursuite d'une rente - Nouvelle prestation compensatoire hors procédure de divorce - Irrecevabilité.


Références :

Code civil 270 et 279

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), 21 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2003, pourvoi n°01-13135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13135
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