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03/07/2003 | FRANCE | N°01-11396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2003, 01-11396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2001) M. X... et M. Y..., circulaient ensemble de nuit, sur leurs motocyclettes respectives, sur l'avenue de New York à Paris, quand la motocyclette de M. Y... a heurté un muret séparant les deux voies de circulation provoquant la chute de ce dernier ; que M. Y... a été blessé ; que soutenant que la motocyclette de M. X... était impliquée dans l'accident, il a assigné ce dernier en indemnisati

on de ses divers préjudices ; que la compagnie Generali Belgium, assureur de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2001) M. X... et M. Y..., circulaient ensemble de nuit, sur leurs motocyclettes respectives, sur l'avenue de New York à Paris, quand la motocyclette de M. Y... a heurté un muret séparant les deux voies de circulation provoquant la chute de ce dernier ; que M. Y... a été blessé ; que soutenant que la motocyclette de M. X... était impliquée dans l'accident, il a assigné ce dernier en indemnisation de ses divers préjudices ; que la compagnie Generali Belgium, assureur de M. X... , est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X... et la compagnie Generali Belgium font grief à l'arrêt d'avoir, par motifs adoptés des premiers juges, constaté que le véhicule de M. X... est impliqué dans l'accident dont a été victime M. Y... et dit que ce dernier a droit à l'indemnisation totale de son préjudice, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant d'un côté, pour caractériser l'implication de son véhicule, sur la déclaration de M. X... selon laquelle M. Y... se trouvait derrière lui et tentait de le dépasser, et en relevant par ailleurs, pour écarter toute faute de M. Y..., que cette version de l'accident ne pouvait être retenue et que les circonstances de l'accident sont indéterminées, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'un véhicule n'est impliqué dans un accident que s'il est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident dont les circonstances doivent être connues ; qu'ainsi en considérant que la moto pilotée par M. X... était impliquée dans l'accident dont a été victime M. Y... tout en constatant qu'aucune des deux versions de l'accident ne pouvait être privilégiée et que les circonstances de celui-ci sont indéterminées, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que même en l'absence de choc entre les deux véhicules, et en dépit des déclarations contradictoires des deux conducteurs sur les circonstances de l'accident, il résulte des propres déclarations de M. X... que celui-ci avait vu M. Y... qui se déportait sur la droite pour le dépasser mais que du fait qu'il se trouvait derrière lui, ce dernier avait pu ne pas voir le terre-plein ; qu'en déduisant de ces constatations et énonciations, l'implication du véhicule de M. X... dans l'accident de circulation dont M. Y... a été victime, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Generali Belgium et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11396
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Motocyclette - Véhicule qui précédait une autre motocyclette qui tentait de le dépasser.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 05 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2003, pourvoi n°01-11396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11396
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