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03/07/2003 | FRANCE | N°01-11051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2003, 01-11051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n 717 FS-D prononcé le 3 juin 2003 sur le pourvoi n° G 01-11.051 opposant la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) au Syndicat des médecins libéraux ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en sa page 2 in fine, la réponse au second moyen est incomplète du fait de l'omission d'un

paragraphe ;

Attendu qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n 717 FS-D prononcé le 3 juin 2003 sur le pourvoi n° G 01-11.051 opposant la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) au Syndicat des médecins libéraux ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en sa page 2 in fine, la réponse au second moyen est incomplète du fait de l'omission d'un paragraphe ;

Attendu qu'il convient de réparer cette erreur matérielle en complétant l'arrêt comme suit :

"Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la Caisse ne pouvait, en tant qu'intermédiaire des médecins référents, recourir à des procédés de publicité que l'article 19, alinéa 2, du Code de déontologie médicale interdisait à ceux-ci ;"

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n 717 FS-D prononcé le 3 juin 2003 ;

Dit que la page 2 in fine est complétée comme suit :

"Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la Caisse ne pouvait, en tant qu'intermédiaire des médecins référents, recourir à des procédés de publicité que l'article 19, alinéa 2, du Code de déontologie médicale interdisait à ceux-ci ;"

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié rendu le 3 juin 2003 par la Cour de Cassation, Première chambre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11051
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 1, 03 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2003, pourvoi n°01-11051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11051
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