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02/07/2003 | FRANCE | N°02-70086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2003, 02-70086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2001, 23/2000) qui fixe l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation d'un lot dans un immeuble en copropriété lui appartenant d'accueillir la demande de l'exproprié en allocation d'une indemnité accessoire dite de perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la juridiction doit teni

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2001, 23/2000) qui fixe l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation d'un lot dans un immeuble en copropriété lui appartenant d'accueillir la demande de l'exproprié en allocation d'une indemnité accessoire dite de perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en refusant de prendre pour base les accords amiables pour déterminer l'indemnité d'expropriation litigieuse tout en constatant pourtant expressément que les conditions d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étaient réunies, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé

l'article précité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation prévoit que le juge doit prendre pour base les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées, cette règle ne s'appliquait que pour des biens réellement comparables et constaté que ne figurait dans les pièces soumises à son examen aucun élément permettant de distinguer les logements, objet des accords amiables cités, par leur localisation ou leur surface, qu'il n'était justifié ni de plans, ni de photos, ni de superficies, de sorte que la comparaison avec les lots expropriés était difficile, la cour d'appel, qui a, après avoir examiné l'ensemble des éléments de référence qui lui étaient soumis, souverainement évalué le bien exproprié en choisissant les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Toulouse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70086
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Indemnité accessoire dite de perte de loyers - Fixation - Prise en compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et divers titulaires de droits - Conditions d'application de cette règle - Examen de biens réellement comparables.


Références :

Code de l'expropriation L13-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre des expropriations), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2003, pourvoi n°02-70086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.70086
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