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02/07/2003 | FRANCE | N°02-70080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2003, 02-70080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2001, 12/2000) qui fixe l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation d'un lot lui appartenant dans un immeuble en copropriété d'accueillir la demande de l'exproprié en allocation d'une indemnité accessoire dite de perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, l'exproprié ne peu

t prétendre recevoir à la fois le capital représentant la valeur du bien et le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2001, 12/2000) qui fixe l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation d'un lot lui appartenant dans un immeuble en copropriété d'accueillir la demande de l'exproprié en allocation d'une indemnité accessoire dite de perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, l'exproprié ne peut prétendre recevoir à la fois le capital représentant la valeur du bien et le revenu de ce bien lequel ne constitue pas une indemnité accessoire réparant un préjudice distinct des indemnités principale et de remploi directement causé par l'expropriation ;

qu'en allouant à M. X... une indemnité pour perte de loyers pendant une durée de un an correspondant au temps pour ce dernier de finaliser le remploi et de trouver un nouveau locataire, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article précité ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que le bien sous emprise était affecté à la location, la cour d'appel, qui a alloué au propriétaire exproprié, une indemnité qui correspond à la perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire à celui-ci, pour procéder au rachat le remploi et trouver un locataire, dont elle a souverainement évalué le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité principale d'expropriation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en refusant de prendre pour base les accords amiables pour déterminer l'indemnité d'expropriation litigieuse tout en constatant pourtant expressément que les conditions d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étaient réunies, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article précité ;

Mais attendu, qu'ayant relevé, que si l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation prévoit que le juge doit prendre pour base les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées, cette règle ne s'appliquait que pour des biens réellement comparables et constaté que ne figurait dans les pièces soumises à son examen aucun élément permettant de distinguer les logements, objet des accords amiables cités, par leur localisation ou leur surface, qu'il n'était justifié ni de plans, ni de photos, ni de superficies, de sorte que la comparaison avec les lots expropriés était difficile, la cour d'appel qui a, après avoir examiné l'ensemble des éléments de référence qui lui étaient soumis, souverainement évalué le bien exproprié en choisissant les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Toulouse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70080
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnités - Indemnité accessoire - Indemnité pour perte de loyer - Indemnité correspondant à la perte de revenus locatifs pendant le temps nécessaire au rachat en vue d'une nouvelle location.


Références :

Code de l'expropriation L13-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre des expropriations), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2003, pourvoi n°02-70080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.70080
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