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02/07/2003 | FRANCE | N°01-60949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 01-60949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 14 septembre 2001 a énoncé dans son dispositif que l'effectif de l'établissement d'Hesdin de la société ADREXO était, pour l'élection des délégués du personnel, de 77 salariés, après avoir relevé dans ses motifs que Mme X... et M. Y..., à inclure dans ce chiffre, devaient faire l'objet d'une inscription sur la liste électorale ; que Mme Z..., autre salariée de l'entreprise, licenciée le 26 avril 2001, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de

réintégration pour méconnaissance d'un statut protecteur ;

qu'agissant avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 14 septembre 2001 a énoncé dans son dispositif que l'effectif de l'établissement d'Hesdin de la société ADREXO était, pour l'élection des délégués du personnel, de 77 salariés, après avoir relevé dans ses motifs que Mme X... et M. Y..., à inclure dans ce chiffre, devaient faire l'objet d'une inscription sur la liste électorale ; que Mme Z..., autre salariée de l'entreprise, licenciée le 26 avril 2001, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de réintégration pour méconnaissance d'un statut protecteur ;

qu'agissant avec l'Union locale CGT de Liévin, Mme X..., M. Y... et Mme Z... ont ensuite demandé au Tribunal, auteur du premier jugement, d'ordonner sous astreinte leur inscription sur la liste électorale ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, 19 décembre 2001) d'avoir ordonné en tant que de besoin l'inscription de Mme X... et de M. Y... sur les listes électorales de l'établissement alors, selon le moyen, que le pouvoir des juges d'interpréter ou de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant leur décision est limité par l'interdiction absolue de modifier les droits résultant pour les parties de leur jugement ; que le tribunal d'instance qui, après avoir replacé dans le dispositif du jugement du 24 septembre 2001 la décision d'ordonner l'inscription sur les listes électorales de M. Y... et de Mme X... énoncée seulement dans les motifs dudit jugement, a accueilli la demande d'astreinte présentée par les deux salariés et l'Union locale CGT, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 461, 462 et 481 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal s'est borné à tirer les conséquences de son précédent jugement ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société Adrexo s'agissant de la demande concernant Mme Z... et d'avoir dit que cette dernière devait faire l'objet d'une inscription sur les listes électorale de l'établissement, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile, le juge, qui entend rejeter une exception de litispendance et statuer au fond dans le même jugement, doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ; que le jugement attaqué, après avoir rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société Adrexo, a, statuant sur le fond, décidé que Mme Z... devait être inscrite sur les listes électorales dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il ne résulte pas de ses énonciations que la société Adrexo ait fourni des explications sur le fond ou ait été mise en demeure de le faire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / qu'en tout état de cause, le tribunal d'instance, qui a déduit de la circonstance que Mme Z... avait formé une demande de réintégration devant le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer qui la plaçait (ou qu'elle se trouvait placée) en position d'électeur et d'éligible, sans constater que l'intéressée ait été titulaire d'un mandat représentatif ou que lui aient été applicables les règles assurant la protection des représentants du personnel, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 423-7 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le Tribunal a constaté qu'il lui était demandé par la société Adrexo de rejeter la demande concernant Mme Z..., ce qui impliquait l'existence d'explications sur le fond ; que le moyen manque en fait dans sa première branche ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne ressort ni du jugement ni des pièces de la procédure que la qualité de salariée protégée de Mme Z... ait été contestée ; qu'il en résulte que cette qualité a été suffisamment constatée par l'exposé, contenu au jugement, de la prétention en faisant état ; que le moyen n'est pas fondé dans sa seconde branche ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Adrexo à verser à l'Union locale CGT une somme à titre de dommages-intérêts, le Tribunal retient que sa résistance abusive est démontrée par de nombreuses demandes de renvoi de l'affaire et par une lecture réductrice du jugement du 14 décembre 2001 ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, il a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin à la partie concernée du litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme il est dit à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à l'Union locale CGT de Liévin une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60949
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer (contentieux des élections professionnelles), 19 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°01-60949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60949
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