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02/07/2003 | FRANCE | N°01-44545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 01-44545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Press'net le 1er septembre 1977, a été employée à mi-temps dans le cadre d'une préretraite progressive à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1999, date de son départ à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite et d'un rappel de prime ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civi

le et L. 212-4-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Press'net le 1er septembre 1977, a été employée à mi-temps dans le cadre d'une préretraite progressive à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1999, date de son départ à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite et d'un rappel de prime ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-4-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité de départ à la retraite, le conseil de prud'hommes a énoncé que, s'agissant de la moyenne à retenir pour le calcul de cette indemnité, le texte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle indique que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le salaire moyen des douze derniers mois ou celui des trois derniers mois et que la société a bien respecté ce mode de calcul ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir dans ses conclusions qu'en application de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, l'indemnité de départ à la retraite des salariés occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu à ces conclusions, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard du second ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de primes de fiabilité, le conseil de prud'hommes a retenu qu'eu égard à la nature de cette gratification, cette prime était liée aux jours travaillés du salarié ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans indiquer en quoi la nature de la prime en cause pouvait justifier qu'elle n'était payée que les jours travaillés, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché le fondement et le régime juridiques de la prime en cause, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne la société Press'net aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Press'net à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant déibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44545
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valenciennes (section commerce), 11 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°01-44545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chauviré conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44545
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