AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 du décret 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Attendu que M. X..., cadre de la fonction publique hospitalière, a été détaché le 1er juillet 1998 au sein de l'association Les Salins de Bregille pour y exercer les fonctions de directeur de l'institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana de Hyères ; que son contrat avec l'association prévoyant une période d'essai de six mois, l'association a rompu le contrat le 28 octobre 1998 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'un préavis de trois mois en application du décret 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Attendu que pour le débouter de ce chef de demande, la cour d'appel a énoncé qu'au terme de l'article 5 du contrat de travail, les parties avaient entendu placer la période d'essai hors du cadre du décret du 13 octobre 1988 en prévoyant qu'elle pourrait être rompue sans préavis ;
Attendu, cependant, que selon l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 l'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil ; que ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition ; que l'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le délai de prévenance prévu audit décret s'applique à l'organisme d'accueil, hormis le cas de faute du fonctionnaire détaché ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le délai de prévenance prévu par le décret du 13 octobre 1988 s'imposait à l'organisme d'accueil qui n'invoquait aucune faute commise par le fonctionnaire et qu'il ne pouvait y être dérogé par une disposition contractuelle moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Les Salins de Bregille ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Les Salins de Bregille à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux juillet deux mille trois.