La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2003 | FRANCE | N°01-43953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 01-43953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 du décret 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Attendu que M. X..., cadre de la fonction publique hospitalière, a été détaché le 1er juillet 1998 au sein de l'association Les Salins de Bregille pour y exercer les fonctions de directeur de l'institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana de Hyères ; que son contrat avec l'association prévoyant une période d'essai de six mois, l'association a rompu le contrat le 28 octobre 1998 ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 du décret 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Attendu que M. X..., cadre de la fonction publique hospitalière, a été détaché le 1er juillet 1998 au sein de l'association Les Salins de Bregille pour y exercer les fonctions de directeur de l'institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana de Hyères ; que son contrat avec l'association prévoyant une période d'essai de six mois, l'association a rompu le contrat le 28 octobre 1998 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'un préavis de trois mois en application du décret 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Attendu que pour le débouter de ce chef de demande, la cour d'appel a énoncé qu'au terme de l'article 5 du contrat de travail, les parties avaient entendu placer la période d'essai hors du cadre du décret du 13 octobre 1988 en prévoyant qu'elle pourrait être rompue sans préavis ;

Attendu, cependant, que selon l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 l'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil ; que ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition ; que l'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le délai de prévenance prévu audit décret s'applique à l'organisme d'accueil, hormis le cas de faute du fonctionnaire détaché ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le délai de prévenance prévu par le décret du 13 octobre 1988 s'imposait à l'organisme d'accueil qui n'invoquait aucune faute commise par le fonctionnaire et qu'il ne pouvait y être dérogé par une disposition contractuelle moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Les Salins de Bregille ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Les Salins de Bregille à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43953
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°01-43953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43953
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award