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02/07/2003 | FRANCE | N°01-43950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 01-43950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 10 novembre 1972 comme agent contractuel au cabinet militaire de M. le haut commissaire de la République en Polynésie française ; que le contrat de travail était soumis aux dispositions de l'article 34 de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie qui prévoit que la limite d'âge est fixée à 60 ans, sauf dérogations pour nécessités de service, que l'indemnité de congédiement n'est

pas due pour les agents congédiés pour limite d'âge et bénéficiant d'une pen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 10 novembre 1972 comme agent contractuel au cabinet militaire de M. le haut commissaire de la République en Polynésie française ; que le contrat de travail était soumis aux dispositions de l'article 34 de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie qui prévoit que la limite d'âge est fixée à 60 ans, sauf dérogations pour nécessités de service, que l'indemnité de congédiement n'est pas due pour les agents congédiés pour limite d'âge et bénéficiant d'une pension de retraite ; que, le 14 septembre 1992, l'employeur, se référant à cet article, a invité M. X... à faire connaître ses intentions dans la perspective de son départ en retraite ; que l'intéressé a alors demandé son maintien en activité jusqu'à 65 ans ; qu'une prorogation lui a été accordée jusqu'au 30 novembre 1993 ; qu'une procédure de licenciement pour limite d'âge a alors été engagée, cette mesure devant prendre effet le 21 mars 1994 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi le tribunal du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 mai 2001) rendu sur renvoi après cassation (24 novembre 1998, Bull. n° 514) d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité du licenciement et ses autres demandes en réparation du préjudice, alors, selon le moyen, que l'âge d'un salarié ne constitue pas en principe une cause de licenciement, la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française ne dérogeant pas à cette règle ; qu'en l'absence d'une habilitation législative les partenaires sociaux ne peuvent l'instituer, sauf à contrevenir aux dispositions de l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952 interdisant aux conventions collectives de déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements ; qu'en écartant la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, codifiée aux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, comme étant applicable seulement en métropole, et en retenant qu'en Polynésie, la disposition selon laquelle "est nulle et de nul effet toute disposition quelle qu'elle soit, prévoyant une rupture de plein droit d'un contrat d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse" n'a été rajoutée sous l'article 7-2 que par l'ordonnance du 24 juin 1998, pour en déduire que M. X... a été licencié en application de l'article 34 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'Administration applicable à l'époque, qui disposait que la limite d'âge est fixée à 60 ans, que le licenciement n'est donc pas nul de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la nullité d'un licenciement ne peut être prononcée que si elle a été expressément prévue par un texte, la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que le salarié avait été licencié en application d'une dispositions conventionnelle illicite, d'autre part, que l'article 2 de la loi du 17 juillet 1986, seul applicable en Polynésie française, ne mentionne pas l'âge du salarié parmi les motifs discriminatoires de licenciement prohibés comme tels par la loi, a décidé à bon droit que le licenciement du salarié n'était pas nul mais seulement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / qu'il faisait valoir le non-respect par l'employeur de la procédure légale et conventionnelle de licenciement, l'employeur lui ayant, dès le 25 août, indiqué : "Je suis contraint de mettre fin à votre activité pour limite d'âge le 30 novembre prochain", la convocation à l'entretien préalable étant du 16 septembre et la lettre de licenciement du 20 septembre ; qu'en affirmant que la procédure prévue à l'article 7-1 de la foi du 17 juillet 1986 a bien été respectée, M. X... ayant été convié à un entretien préalable et la mesure de licenciement lui ayant bien été notifiée par lettre recommandée, le motif y ayant été indiqué, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision prise par l'employeur dans la lettre du 25 août 1993 par laquelle il indiquait au salarié être contraint de mettre fin à son activité pour limite d'âge le 30 novembre prochain, ne démontrait pas que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, dès lors qu'à cette date le salarié était informé de son licenciement et du motif allégué, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / que M. X... faisait valoir que, dans la lettre de licenciement, l'employeur invoquait aussi un motif économique résultant de la nécessité de résorber les sureffectifs existants d'agent contractuel, ce qui imposait à l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue pour les licenciements fondés sur un motif économique, réglementée par les articles 16 à 19 de la délibération n° 91-002 AT ; qu'en affirmant que la procédure de licenciement était régulière, le motif étant indiqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur qui invoquait un motif économique avait respecté la procédure idoine, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été licencié parce qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et qui a constaté que la procédure prévue à l'article 7-1 de la loi de 1986 avait été respectée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et ses autres demandes en réparation de ses préjudices, alors, selon le moyen :

1 / qu'il faisait valoir le caractère abusif de son licenciement, l'Etat se séparant d'un salarié âgé de 62 ans et ayant invoqué dans la lettre de licenciement, outre la limite d'âge prétendument atteinte, l'existence de sureffectif d'agents contractuels tout en organisant des concours de recrutement de fonctionnaires ; qu'il invitait la cour d'appel à relever que l'Etat ne pouvait ignorer la quasi-impossibilité pour lui de retrouver un emploi en raison de son âge qui est un handicap majeur dans le contexte polynésien où le chômage est une réalité ; qu'en affirmant que la réalité d'un préjudice distinct du préjudice déjà indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas établie, les conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat liant les parties n'étant pas anormalement vexatoires ou caractéristiques d'un comportement fautif de l'employeur compte tenu notamment des courriers échangés préalablement au licenciement, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse, fut-elle succincte, de ces courriers, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. X... faisait valoir le caractère abusif de son licenciement, l'Etat se séparant d'un salarié âgé de 62 ans et ayant invoqué dans la lettre de licenciement, outre la limite d'âge prétendument atteinte, l'existence de sureffectif d'agent contractuel tout en organisant des concours de recrutement de fonctionnaires ; qu'il invitait la cour d'appel à relever que l'Etat ne pouvait ignorer la quasi-impossibilité pour lui de retrouver un emploi en raison de son âge qui est un handicap majeur dans le contexte polynésien où le chômage est une réalité ; qu'en affirmant que la réalité d'un préjudice distinct d'un préjudice déjà indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas établie, les conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat liant les parties n'étant pas anormalement vexatoires ou caractéristiques d'un comportement fautif de l'employeur compte tenu notamment des courriers échangés préalablement au licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté et au motif erroné donné dans la lettre de licenciement, précédée au mois d'août d'une lettre lui indiquant qu'il était licencié pour le 30 novembre, l'employeur, qui savait que le salarié ne pourrait retrouver son emploi, n'avait pas commis une faute caractérisant un abus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 11 de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... ne justifiait d'aucune préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du deux juillet deux mille trois, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43950
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre sociale), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°01-43950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43950
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