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02/07/2003 | FRANCE | N°01-43786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 01-43786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 27 avril 1982 par la société Basty Père et fils en qualité de vendeur d'automobiles, a été licencié le 9 juillet 1999 pour faute grave ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mai 2001), d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats par le salarié que les propos qu'il avait pu

tenir à M. Y... étaient, compte tenu de l'absence d'explications de la direction sur la réduction d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 27 avril 1982 par la société Basty Père et fils en qualité de vendeur d'automobiles, a été licencié le 9 juillet 1999 pour faute grave ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mai 2001), d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats par le salarié que les propos qu'il avait pu tenir à M. Y... étaient, compte tenu de l'absence d'explications de la direction sur la réduction de sa commission, de son état de santé qui avait justifié son placement en arrêt maladie le jour même de l'altercation, de son ancienneté de plus de 17 ans dans l'entreprise, de son absence de passé disciplinaire ainsi que de l'absence de répercussion de son comportement sur le fonctionnement de l'entreprise ou l'exercice par l'employeur de son autorité, pour le moins insuffisants à justifier la qualification de faute grave retenue par son employeur, tout comme, du reste, l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, a retenu l'existence d'une faute grave sans même avoir recherché si les circonstances de l'espèce ne permettaient pas d'expliquer le comportement de M. X..., à l'égard de M. Y... et d'en atténuer la portée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

2 / que nul ne pouvant se constituer une preuve à lui même, les juges du fond ne peuvent, pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié, se fonder exclusivement sur des éléments de preuve émanant de représentants légaux de l'employeur ou de salariés de l'entreprise ; que, dès lors, en se fondant exclusivement sur les attestations versées aux débats par la société Basty qui émanaient de deux de ses salariés -dont la victime présumée de l'altercation- et du fils du directeur de l'entreprise pour retenir la réalité des injures et menaces et énoncer que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait proféré des insultes et des menaces à l'encontre d'un collègue de travail, en présence d'autres membres du personnel et de clients, a retenu que de tels agissements, malgré l'ancienneté du salarié, rendaient impossible par leur violence et leur caractère public son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Basty Père et fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43786
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°01-43786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43786
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