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02/07/2003 | FRANCE | N°01-43113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 01-43113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 2001), Mme X..., engagée le 26 mai 1995 en qualité de première vendeuse par la société Catherine Memmi, a été licenciée le 11 septembre 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Catherine Memmi à verser à Mme X... une indemnité contractuelle de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire et l'indemnité

de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que des indemnités légales et contractuelles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 2001), Mme X..., engagée le 26 mai 1995 en qualité de première vendeuse par la société Catherine Memmi, a été licenciée le 11 septembre 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Catherine Memmi à verser à Mme X... une indemnité contractuelle de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que des indemnités légales et contractuelles dues à la suite de la rupture d'un contrat de travail ne peuvent se cumuler ;

qu'en l'espèce, l'indemnité contractuelle était destinée à être versée à la salariée en cas de rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Catherine Memmi à payer à sa salariée des dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail sur le fondement de dispositions contractuelles et des dispositions légales, a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail, qui constituait, pour une période d'emploi de vingt-cinq mois, la contrepartie du droit au bail cédé par Mme X... à la société Catherine Memmi, prévoyait le versement à la salariée, en cas de démission ou de licenciement dans cette période, d'une indemnité dégressive, en fonction de la durée d'exécution du contrat, destinée à compenser la perte de cette contrepartie, ce dont il résulte que cette indemnité, qui n'avait pour objet ni de réparer le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ni de payer le salaire et l'indemnité de congés payés dus au titre d'une mise à pied conservatoire injustifiée, pouvait se cumuler avec les sommes allouées à ces titres ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Catherine Memmi à verser à Mme X... un intéressement au chiffre d'affaires, alors, selon le moyen :

1 / que la dispense d'exécution du préavis ne peut entraîner aucune diminution du salaire à condition que les avantages ou compléments de salaire en cause soient indépendant de l'accomplissement par le salarié de sa prestation de travail ; qu'en l'espèce, l'intéressement dont la salariée réclamait le versement n'avait pas vocation à être octroyée si le salarié ne réalisait aucune vente, la dispense d'exécution du préavis ne permettant de fournir aucun élément sur des chiffres qui n'avaient pas pu être réalisées par la salariée ; que la cour d'appel qui constaté qu'elle ne disposait d'aucun élément sur les chiffres réalisés et décidé néanmoins d'octroyer à la salariée, dispensée de préavis, une somme directement liée à l'accomplissement de sa prestation de travail, a violé les articles L. 140-1 et L. 122-8 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un motif purement hypothétique ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande de la salariée au titre de l'intéressement au chiffre d'affaires, en retenant qu'en l'absence d'éléments sur les chiffres réalisés, l'intéressement peut être fixé à la moyenne des douze derniers mois justifiés au dossier, a statué par un motif hypothétique et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était en partie rétribuée par un intéressement sur le chiffre d'affaires, s'est à juste titre référée à son taux moyen au cours des douze derniers mois pour calculer l'indemnité de préavis ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Catherine Memmi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Catherine Memmi à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43113
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°01-43113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43113
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