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02/07/2003 | FRANCE | N°01-43107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 01-43107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 9 novembre 1998, en qualité de cuisinier par la société Empresso, a été licencié pour motif économique le 2 avril 1999 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation au titre d' heures supplémentaires alors que l'employeur ne rapportait pas la preuve des horaires pratiqués dans l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l

es éléments de preuve fournis tant par l'employeur que par le salarié, a estimé qu'il n'était ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 9 novembre 1998, en qualité de cuisinier par la société Empresso, a été licencié pour motif économique le 2 avril 1999 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation au titre d' heures supplémentaires alors que l'employeur ne rapportait pas la preuve des horaires pratiqués dans l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis tant par l'employeur que par le salarié, a estimé qu'il n'était pas établi que celui-ci ait effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient essentiellement que les difficultés économiques sont établies et que le salarié ne reproche pas à l'employeur l'absence d'effort de reclassement à son égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement, sans se prononcer sur le respect de cette obligation par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Empresso aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Empresso à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43107
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°01-43107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chauviré conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43107
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