AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... engagée par la société Onet le 26 juillet 1989 en qualité d'ouvrière nettoyeuse, dont le contrat de travail a été repris par la société Proclair, a été licenciée pour faute grave le 2 février 1994 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel a retenu que le fait d'avoir refusé d'exécuter son service pendant une journée malgré les injonctions du conducteur de travaux et sans motifs légitimes constituait une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le manquement imputé à la salariée, qui avait une ancienneté de 5 ans, aurait rendu impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la salariée avait, sans motif légitime, et malgré les injonctions réitérées de son supérieur hiérarchique, refusé d'exécuter son service, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider qu'il était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux juillet deux mille trois.