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02/07/2003 | FRANCE | N°01-42948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 01-42948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1996 par la Mutuelle générale de l'équipement et des transports en qualité de responsable de départements, a été licenciée pour faute grave le 30 octobre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a dénaturé l'aveu de la salariée

lequel ne concernait que des appels téléphoniques adressés à M. Y..., personne extérieure à l'entr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1996 par la Mutuelle générale de l'équipement et des transports en qualité de responsable de départements, a été licenciée pour faute grave le 30 octobre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a dénaturé l'aveu de la salariée lequel ne concernait que des appels téléphoniques adressés à M. Y..., personne extérieure à l'entreprise, violant ainsi l'article 1356 du Code civil ;

2 / qu'en l'absence de tout lien entre ces appels téléphoniques adressés à une personne extérieure à l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel devait constater que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, hors toute dénaturation, que l'aveu judiciaire de Mme X... devant les premiers juges établissait la réalité d'appels téléphoniques calomnieux adressés à Mme Y..., salariée de l'entreprise ; qu'ayant relevé que ces agissements avaient amené celle-ci à quitter son emploi, caractérisant ainsi le trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise, elle a pu décider que le comportement de la salariée ne permettait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1 / que les conditions de l'entretien informel du 19 octobre 1998 étaient profondément humiliantes ;

2 / qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement évident de la part du dirigeant de la Mutuelle ;

Mais attendu que le moyen ne tendant qu'à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, lesquels ont constaté que la preuve d'une faute de l'employeur n'était pas rapportée, ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel retient que les décomptes manuscrits établis par la salariée et l'autorisation exceptionnelle qui lui a été donnée d'accéder aux locaux de l'entreprise un samedi, sont insuffisants à en rapporter la preuve ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant déibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42948
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 16 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°01-42948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chauviré conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42948
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