La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2003 | FRANCE | N°01-42913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 01-42913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Hôtel de Paris, assistée de son administrateur judiciaire et du représentant de ses créanciers, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2001) d'avoir fixé au passif de sa procédure collective une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de Mme X... et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci une somme sur le fondement de l'ar

ticle 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Hôtel de Paris, assistée de son administrateur judiciaire et du représentant de ses créanciers, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2001) d'avoir fixé au passif de sa procédure collective une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de Mme X... et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu des articles 937 et 947 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu des articles 14 à 16 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu de l'article 455 du même Code ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations faisant foi jusqu'à inscription de faux d'un arrêt du 6 septembre 2001, devenu définitif, qui rejette une requête en rectification de l'arrêt attaqué, que celui-ci a été rendu après que la date des débats a été portée à la connaissance de toutes les parties à la suite d'un renvoi contradictoire ;

Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées le jour de l'audience dès lors qu'il n'est pas allégué que ces demandes se fondaient sur des pièces non communiquées, et que la société Hôtel de Paris, son administrateur judiciaire et le représentant de ses créanciers ayant été mis en mesure d'exercer leur droit à un débat contradictoire ne sauraient se prévaloir de leur propre défaillance pour invoquer une violation du principe de la contradiction ;

Attendu, enfin, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve ainsi que l'évaluation du préjudice de la salariée, qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42913
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°01-42913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award