AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2001) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu dans l'instance prud'homale qui l'oppose à la société Ardial sécurité, alors, selon le moyen :
1 / que dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes faite au greffe doit, aux termes des articles 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 du Code du travail, indiquer, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour d'appel ; que la déclaration d'appel de M. X..., après avoir fait mention de l'appelant, de l'intimée et du jugement entrepris, a indiqué le nom et l'adresse de Me Y..., son avocat ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de M. X... pour défaut de lisibilité de la signature de l'avocat, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'appelant, si la comparution personnelle de Me Y... qui avait régularisé directement l'appel au greffe n'étai pas attestée par le greffier, d'où il résultait que l'avocat de l'appelant avait régulièrement interjeté l'appel litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117, 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 du Code du travail ;
2 / que dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes faite au greffe doit, aux termes des articles 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 du Code du travail, indiquer, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour d'appel ; que la signature de l'avocat représentant l'appelant n'est pas exigée ; qu'en la cause, la déclaration d'appel de M. X..., après avoir fait mention de l'appelant, de l'intimée et du jugement entrepris, a indiqué le nom et l'adresse de M. Y..., son avocat ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de M. X... pour défaut de lisibilité de la signature de l'avocat, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement exigé tout à la fois que la déclaration d'appel sans représentation obligatoire comporte la signature de l'avocat et que cette signature soit lisible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté aux textes précités une condition qu'ils ne contiennent pas, violant ainsi, ensemble, les articles 117, 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'indication liminaire d'un procès-verbal de déclaration d'appel selon laquelle une partie est représentée ne signifie pas nécessairement et à elle seule, dans les procédures sans représentation obligatoire, que le représentant a comparu ;
Attendu, ensuite, que l'apposition de la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'après avoir retenu qu'il n'était pas établi que la signature de la déclaration d'appel émane d'un avocat représentant l'appelant, la cour d'appel a exactement déduit d'une telle irrégularité, équivalente à une absence d'acte, l'irrecevabilité de l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ardial sécurité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du deux juillet deux mille trois.