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02/07/2003 | FRANCE | N°01-42046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 01-42046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2001), M. X..., engagé le 11 mai 1999 en qualité de maître-chien par la société Sécurilens dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de sanctions disciplinaires, de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'

y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'adm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2001), M. X..., engagé le 11 mai 1999 en qualité de maître-chien par la société Sécurilens dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de sanctions disciplinaires, de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé les avertissements des 7 janvier, 10 mars et 31 mars 2000, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 13 juin 2000 et condamné en conséquence celui-ci à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'état des termes clairs et précis de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail qui prévoit : "L'intéressé entrant dans une entreprise de prestation de services est appelé à changer fréquemment de lieu de travail, sans que ces changements puissent s'analyser en une modification substantielle au présent contrat de travail. L'employeur ne participe en aucune façon aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Le lieu de travail est fixé dans la région Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne et Oise. L'intéressé affirme qu'il possède... une voiture pour se rendre sur son lieu de travail avec son chien de défense", la cour d'appel, en retenant comme une "raison valable" justifiant que le salarié ne rejoigne pas son poste et reste à son domicile, l'état du véhicule du salarié et le fait que les frais de route ne lui étaient pas remboursés, a violé par refus d'application les

dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en l'état des termes clairs et précis de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail qui prévoit : "L'intéressé entrant dans une entreprise de prestation de services est appelé à changer fréquemment de lieu de travail, sans que ces changements puissent s'analyser en une modification substantielle au présent contrat de travail. L'employeur ne participe en aucune façon aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Le lieu de travail est fixé dans la région Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne et Oise. L'intéressé affirme qu'il possède... une voiture pour se rendre sur son lieu de travail avec son chien de défense", la cour d'appel, en retenant comme une "raison valable" justifiant que le salarié ne rejoigne pas son poste et reste à son domicile, l'état du véhicule du salarié et le fait que les frais de route ne lui étaient pas remboursés, sans préciser en quoi de tels faits constituaient une raison valable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 114-1 et suivants du Code du travail ;

3 / que ne commet pas d'abus de droit dans l'application d'un contrat l'employeur qui se borne, sans intention de nuire, à demander au salarié l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans le cadre de son contrat de travail ; qu'en l'état des termes clairs et précis de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail qui prévoit : "L'intéressé entrant dans une entreprise de prestation de services est appelé à changer fréquemment de lieu de travail, sans que ces changements puissent s'analyser en une modification substantielle au présent contrat de travail. L'employeur ne participe en aucune façon aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Le lieu de travail est fixé dans la région Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne et Oise. L'intéressé affirme qu'il possède... une voiture pour se rendre sur son lieu de travail avec son chien de défense", la cour d'appel, en retenant que l'employeur a commis un abus de droit dans l'application des clauses du contrat pour avoir sanctionné le salarié qui avait refusé de prendre son planning de service et d'assurer ses postes de travail à Maubeuge, Dunkerque puis Sallaumines en se bornant à invoquer l'état de son véhicule, le fait que les frais de route ne lui étaient pas remboursés et que l'employeur ne justifie pas de l'application de cette clause, sans nullement caractériser l'intention de nuire de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 122-40 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui connaissait les difficultés matérielles du salarié et l'avait auparavant employé dans des lieux peu éloignés de son domicile, l'avait affecté, à partir du 21 janvier 2000, sur un site distant de plus de 150 km, sans rechercher s'il existait d'autres possibilités d'emploi, en dépit des observations de l'intéressé qui avait signalé le mauvais état de son véhicule ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable, elle a pu décider qu'il avait fait un usage abusif de la clause de mobilité figurant au contrat de travail et que le salarié, qui s'était tenu à sa disposition dans l'attente d'une nouvelle affectation, n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé les avertissements des 7 janvier, 10 mars et 31 mars 2000, annulé la mesure de mise à pied du 28 décembre 1999 au 7 janvier 2000, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 13 juin 2000 et condamné en conséquence celui-ci à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1 / que le droit pour le salarié au versement de dommages-intérêts prévu par l'article L. 122-3-8 du Code du travail consécutivement à la rupture avant l'échéance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée suppose nécessairement caractérisée la volonté non équivoque de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ;

qu'en se bornant à constater que l'employeur avait prononcé à trois reprises un avertissement pour faute professionnelle grave à l'encontre du salarié sans constater aucun fait caractérisant la volonté non équivoque de l'employeur de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

2 / qu'en affirmant que l'employeur, en prononçant à trois reprises un avertissement pour faute professionnelle grave, outre une mise à pied, n'a pas tiré les conséquences du refus du salarié motif pris que le salarié a donné des raisons valables pour ne pas rejoindre son poste et ne peut se voir reprocher d'être resté à son domicile en attendant la décision de l'employeur auquel il appartenait de constater le refus du salarié et de prononcer un licenciement ou de lui proposer une nouvelle affectation pour en déduire que ce dernier est fondé à demander la résiliation du contrat aux torts de l'employeur sans expliquer d'où il résultait que l'employeur devait licencier le salarié en l'état des sanctions disciplinaires infligées et de l'absence du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1184 du Code civil et L. 322-2-4 du Code du travail ;

3 / que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose caractérisée une faute ne permettant pas la poursuite de la relation de travail ; qu'en se contentant de relever que l'employeur, en prononçant à trois reprises un avertissement pour faute professionnelle grave outre une mise à pied, n'a pas tiré les conséquences légales du refus du salarié motif pris que le salarié avait donné des raisons valables pour ne pas rejoindre son poste et ne peut se voir reproché d'être resté à son domicile en attendant la décision de l'employeur auquel il appartenait de constater le refus du salarié et de prononcer son licenciement ou de lui proposer une nouvelle affectation pour décider de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute justifiant cette résiliation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait laissé le salarié sans travail ni rémunération, dans le but de l'amener à quitter l'entreprise, après son refus, non fautif, d'une affectation caractérisant un abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, a pu décider que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations et prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sécurilens aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42046
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 16 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°01-42046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42046
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