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02/07/2003 | FRANCE | N°01-42035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 01-42035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon la procédure, M. X... a été employé en qualité de surveillant depuis le 1er janvier 1989 par la Société française de surveillance, et depuis le 1er janvier 1993 par la société AGPS qui l'a mis à la retraite par décision du 25 septembre 1996 à compter de son soixantième anniversaire ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces m

oyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le prem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon la procédure, M. X... a été employé en qualité de surveillant depuis le 1er janvier 1989 par la Société française de surveillance, et depuis le 1er janvier 1993 par la société AGPS qui l'a mis à la retraite par décision du 25 septembre 1996 à compter de son soixantième anniversaire ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-13 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'établit pas que ne sont pas réunies les conditions de sa mise à la retraite par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions à l'exception de celles qui déboutent M. X... de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de déplacement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société AGPS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42035
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°01-42035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42035
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