AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 2 octobre 1978 en qualité de chef comptable par la société Gimag, a été licenicé pour faite lourde le 25 février 1997 ;
Sur les premier et troisième moyens, tel qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que la période considérée et le calcul de la somme réclamée ne sont pas précisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de congés payés dont le salarié sollicitait le paiement était pour partie assise sur les sommes qu'elle lui a allouées au titre d'un rappel de salaire, du salaire afférent à une mise à pied conservatoire et d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'une indemnité au titre de l'avantage en nature constitué par la mise à la disposition d'un véhicule de fonction à usage professionnel et personnel dont il avait été privé en raison de l'inobservation du délai-congé, l'arrêt retient que cet avantage était lié à l'exercice de ses fonctions par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives d'une part à l'indemnité de congés payés au titre de rappel de salaire, de la mise à pied conservatoire, et de l'indemnité compensatrice de préavis, d'autre part, à l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction, l'arrêt rendu le 21 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Gimag aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gimag à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux juillet deux mille trois.