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02/07/2003 | FRANCE | N°01-41629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 01-41629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service de l'entreprise depuis le 21 février 1984 et qui exerçait en dern

ier lieu les fonctions de responsable mercatique, a été licencié par la société Arrow Computer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service de l'entreprise depuis le 21 février 1984 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable mercatique, a été licencié par la société Arrow Computer Products le 8 décembre 1997 ;

Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que n'est pas fondé le grief de la lettre de licenciement tiré de l'inexécution par le salarié d'instructions lui enjoignant de régler des litiges anciens avec un client dès lors que le délai qui lui avait été imparti pour justifier de l'accomplissement de cette tâche n'était pas expiré au jour de l'engagement de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement par l'employeur de la procédure de licenciement ne l'empêche pas de fonder le licenciement sur un manquement du salarié découvert postérieurement, dont le juge doit décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, les instructions de l'employeur étaient demeurées inexécutées après l'expiration du délai, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41629
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre sociale, Section C), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°01-41629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41629
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