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02/07/2003 | FRANCE | N°00-45317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2003, 00-45317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-45.317 à K 00-45.319 et Q 02-40.501 à S 02-40.503 ;

Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., employées de la société Les Galeries Lafayette, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'avantage prévu à l'article 53 de la Convention collective nationale des employés des grands magasins et consistant en ce que "les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié bén

éficieront d'un jour supplémentaire de congé" leur avait été conservé malgré la dén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-45.317 à K 00-45.319 et Q 02-40.501 à S 02-40.503 ;

Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., employées de la société Les Galeries Lafayette, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'avantage prévu à l'article 53 de la Convention collective nationale des employés des grands magasins et consistant en ce que "les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé" leur avait été conservé malgré la dénonciation de la convention, à titre d'avantage individuel acquis, en application de l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Sur la recevabilité des pourvois n° G 01-45.317 à K 00-45.319 :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Galeries Lafayette a formé contre les jugements attaqués, rendus le 13 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Reims, à la fois des pourvois en cassation et des appels qui ont été déclarés recevables par arrêts devenus irrévocables de ce chef ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

Sur le moyen unique des pourvois n° Q 02-40.501 à S 02-40.503 :

Attendu que la société Les Galeries Lafayette fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 28 novembre 2001) de l'avoir condamnée à payer aux salariées un rappel de salaires au titre des journées des 14 novembre 1999, 24 avril, 1er et 8 mai 2000 et de l'avoir condamnée à payer aux mêmes une somme supplémentaire au titre de la journée du 8 juin 2000, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail, seuls les avantages individuels dont a bénéficié le salarié peuvent être qualifiés d'avantages individuels acquis, tandis que les avantages collectifs, même si le salarié en a déjà bénéficié, ne constituent pas des avantages individuels acquis, que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui considère comme un avantage individuel acquis un avantage dont la salariée avait déjà bénéficié mais qui tenait à l'organisation du temps de travail de l'entrepris et avait donc un caractère collectif ;

Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;

Et attendu que l'article 53 de la convention collective dénoncée accordait un jour supplémentaire de congé aux employés dont le repos habituel coïncidait avec un jour férié ;

D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que ce droit, qui profitait individuellement à chacune des salariées demanderesses à l'action, avait la nature d'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Galeries Lafayette aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45317
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Reims 2000-07-13. Cour d'appel de Reims (Section commerce) 2001-11-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2003, pourvoi n°00-45317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45317
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