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01/07/2003 | FRANCE | N°01-20498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2003, 01-20498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle de la société GST Isolation effectué du 15 février au 14 avril 1996 et ayant porté sur la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a délivré à cette société une mise en demeure le 18 juin 1996 ; que la société a formé un recours dont elle a été déboutée par la cour d'appel (Lyon, 13 février 2001) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société GST Isolation

reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle de la société GST Isolation effectué du 15 février au 14 avril 1996 et ayant porté sur la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a délivré à cette société une mise en demeure le 18 juin 1996 ; que la société a formé un recours dont elle a été déboutée par la cour d'appel (Lyon, 13 février 2001) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société GST Isolation reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de toute contestation par le débiteur sur les cotisations dues pour une période déterminée ou de redressement en cours, le certificat délivré par l'URSSAF en application de l'article 55 du Code des marchés publics mentionnant que l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale pour cette période a valeur de quittance libératoire et empêche le recouvrement de cotisations comprises dans l'attestation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'URSSAF a délivré le 19 janvier 1996 à la société GST Isolation un certificat attestant qu'elle était à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à la date du 31 décembre 1995 et qu'à cette date, il n'existait aucune contestation par le débiteur sur les cotisations dues pour cette période ni aucun redressement en cours ce dont il résultait que ledit certificat avait valeur de quittance libératoire ; qu'en considérant que le certificat délivré par l'URSSAF ne valait pas quittance libératoire, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 55 du Code des marchés publics ;

2 / que constitue un accord implicite l'absence d'observations formulées par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle sur les pratiques de l'employeur alors que ces pratiques incriminées existaient déjà en sorte que la situation était identique à celle qui a motivé le redressement ultérieur et que l'organisme de recouvrement disposait de toutes les données nécessaires à une complète information ; que pour justifier d'un accord implicite de l'URSSAF relatif au versement d'indemnités de grand déplacement jusqu'au vendredi soir aux salariés qui quittaient le travail le vendredi midi, la société GST Isolation faisait valoir d'une part, que de 1989 à 1991, elle versait déjà cette indemnité de grand déplacement sur cinq jours aux salariés qui ne travaillaient pas le vendredi après 12 heures et d'autre part, que lors du précédent contrôle intervenu sur cette période, l'URSSAF, qui avait eu une connaissance complète de cette pratique, n'avait formulé aucune critique ni procédé à aucun redressement de ce chef ; qu'en se bornant à déclarer, pour rejeter l'existence d'un accord implicite de l'URSSAF, que l'absence d'observations ou de critiques lors d'un contrôle ne pouvait être constitutif à lui seul d'une décision implicite sans rechercher si les circonstances invoquées par la société GST Isolation ne donnaient pas au silence de l'URSSAF valeur d'accord implicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'attestation, destinée à un tiers, délivrée par l'URSSAF en application de l'article 55 du Code des marchés publics, ne vaut pas renonciation par cet organisme au recouvrement des créances susceptibles d'être révélées par un contrôle ultérieur ;

Et attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'un accord antérieur de l'URSSAF de nature à faire obstacle au caractère rétroactif du redressement ; que la cour d'appel a relevé qu'il ne résultait nullement du premier contrôle que l'URSSAF avait implicitement accepté la pratique de la société relative aux indemnités de grand déplacement litigieuses, et que cette pratique n'avait pas été expressément relevée lors du précédent contrôle ayant abouti à un redressement sur un autre fondement ; qu'elle a exactement décidé que le redressement était fondé ; qu'en sa deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GST Isolation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GST Isolation à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ain la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société GST Isolation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-20498
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Renonciation - Créances susceptibles d'être révélées par un contrôle ultérieur (non).

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Délivrance d'une attestation relative à la situation de l'entreprise - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Renonciation - Appréciation

L'attestation, destinée à un tiers, délivrée par l'URSSAF en application de l'article 55 du Code des marchés publics, ne vaut pas renonciation par cet organisme au recouvrement des créances susceptibles d'être révélées par un contrôle ultérieur.


Références :

Code des marchés publics, 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-10-11, Bulletin 2001, V, n° 316, p. 254 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2003, pourvoi n°01-20498, Bull. civ. 2003 II N° 217 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 217 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20498
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