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01/07/2003 | FRANCE | N°01-17566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2003, 01-17566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Angelini de son désistement envers la société Sam Young Inc ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 2001), que la société de droit français SA Angelini (société Angelini) a commandé auprès de la société de droit coréen Sam Young Inc (société Sam) des marchandises payables par un crédit documentaire irrévocable ouvert à la Société générale le 27 juill

et 1994 réalisable par négociation de lettres de change à terme tirées sur celle-ci et "accessibles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Angelini de son désistement envers la société Sam Young Inc ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 2001), que la société de droit français SA Angelini (société Angelini) a commandé auprès de la société de droit coréen Sam Young Inc (société Sam) des marchandises payables par un crédit documentaire irrévocable ouvert à la Société générale le 27 juillet 1994 réalisable par négociation de lettres de change à terme tirées sur celle-ci et "accessibles à/par" la Korea Exchange Bank ; que ce crédit documentaire avait fait, le 22 juillet 1994, l'objet d'un télex de la Société générale informant la Korea Exchange Bank que le crédit était réalisable par négociation de lettres de change tirées sur elle auprès de toute banque en Corée ; que les lettre de changes émises au bénéfice de la Bank of Séoul le 26 septembre 1994 ont été acceptées par la Société générale le 6 octobre 1994 après que celle-ci eut accusé réception des documents à la Korea Exchange Bank ; que la société Angelini a obtenu le 15 novembre 1994 en référé, qu'il soit fait interdiction à la Société générale de payer les lettres de change au motif que la marchandise n'avait pas été reçue et que la société Sam avait été mise en liquidation judiciaire ; que la société Angelini a alors assigné la Société générale et la société Sam pour faire reconnaître le caractère frauduleux de la remise documentaire ; qu'en cours d'instance, la Bank of Séoul, bénéficiaire des lettres de changes en a obtenu le règlement par la

Société générale ;

que le tribunal a dit que la demande d'interdiction de société Angelini ne pouvait faire obstacle à l'engagement irrévocable de la Société générale de payer, le crédit documentaire ayant été réalisé par négociation avant l'assignation en référé et la fraude alléguée n'étant pas établie ;

Attendu que la société Angelini fait grief à l'arrêt d'avoir, par motifs adoptés, confirmé le jugement entrepris concernant les rapports de la société Angelini et la Société générale et "de l'avoir déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le paiement fait par la Société générale à la Bank of Séoul", alors, selon le moyen, "que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les instructions concernant le crédit documentaire litigieux" contenues dans deux messages 700 et 701 du 27 juillet 1994 prévoyaient un crédit documentaire "irrévocable transférable" n° 0319941304750, accessible à/par : Korea Exchange Bank par négociation par traites à 60 jours après la date de la lettre de change tirée sur la Société générale de Cannes" ;

qu'en énonçant, pour déclarer opposable à la société Angelini le paiement fait par la Société générale à la Bank of Séoul , que "rien ne permet d'affirmer que la mention "accessible à/par Korea Exchange Bank par négociation par traite" signifie que le crédit était réalisable par la seule Korea Exchange Bank, celle-ci n'était en fait qu'un intermédiaire, comme cela résulte des éléments de la cause et spécialement d'un télex du 22 juillet 1994 par lequel la Société générale l'informe que le crédit est "réalisable auprès de toutes banques en Corée par négociation d'une traite tirée sur Société générale" et en faisant ainsi prévaloir sur la convention des parties, résultant de deux messages susvisés du 27 juillet 1994, un document antérieur et préparatoire, contenant de simples propositions non contractuelles émises par la Société générale, la cour d'appel a violé par refus d'application ces deux messages, qui seuls portaient instructions définitives du crédit documentaire litigieux et faisaient la loi des parties, ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté dans sa recherche de la commune intention des parties que le libellé des messages du 27 juillet 1994 étaient insuffisamment explicite pour établir que le crédit était réalisable par la seule Korea Exchange Bank, la cour d'appel, se réfèrant pour en déterminer le sens et la portée à un document antérieur et préparatoire, a souverainement décidé que les parties avaient convenu que le crédit était réalisable auprès de toute banque en Corée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Angélini aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Angélini à payer à la Société générale la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17566
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2003, pourvoi n°01-17566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17566
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