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01/07/2003 | FRANCE | N°01-17497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2003, 01-17497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal, un arrêt du 21 juillet 1999 a attribué préférentiellement à M. X... l'immeuble dépendant de la communauté, fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation et désigné un expert ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1999) d'avoir, après expertise, fixé à 2 800 000

francs la valeur de l'immeuble, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne procédant à aucune analy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal, un arrêt du 21 juillet 1999 a attribué préférentiellement à M. X... l'immeuble dépendant de la communauté, fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation et désigné un expert ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1999) d'avoir, après expertise, fixé à 2 800 000 francs la valeur de l'immeuble, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne procédant à aucune analyse, fût-elle sommaire, des pièces dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se bornant à viser sans autre précision l'état de l'immeuble, alors qu'il faisait valoir dans ses écritures l'état de vétusté du bien qui s'était en outre détérioré depuis une première expertise réalisée en 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a fixé la valeur de l'immeuble attribué préférentiellement en se référant à l'évolution du marché, à la situation du bien, à sa superficie et à celle du terrain, à sa composition, à son état, à son exposition et aux divers éléments résultant des différentes pièces versées aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il a financé l'achat de l'immeuble commun à concurrence de 822 837,38 francs au moyen de fonds propres, alors, selon le moyen :

1 / qu'après avoir observé qu'avant le mariage diverses sommes en espèces avaient été déposées sur les livrets d'épargne des enfants des époux, la cour d'appel, qui a estimé qu'à défaut de preuve de l'identité de la ou des personnes ayant effectué les versements ces sommes devaient être considérées comme indivises, a privé sa décision de base légale au regard des articles 555 et 815 du Code civil ;

2 / qu'en retenant que les sommes litigieuses étaient des fonds indivis, alors qu'il soutenait qu'il s'agissait de fonds propres et Mme Z... qu'il s'agissait de fonds communs, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en n'examinant pas les pièces visées à l'appui de ses conclusions d'appel et en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Mme Z... était dans l'impossibilité de verser quelque somme que ce fut sur les livrets des enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, statuant sur le montant de la récompense due à M. X... par la communauté à raison du financement de l'immeuble commun par des fonds propres, la cour d'appel, après avoir constaté que les sommes prélevées sur les livrets des deux enfants des époux avaient été déposées avant le mariage, a estimé souverainement que l'origine des versements n'était pas établie et a pu en déduire que ces sommes devaient être considérées comme indivises ; que, répondant implicitement aux conclusions dont elle était saisie, elle a, sans violer le principe de la contradiction, justifié légalement sa décision de ce chef ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à un certain montant l'indemnité d'occupation annuelle due par M. X... à l'indivision post-communautaire, alors, selon le moyen, qu'en se plaçant à la date la plus proche du 25 janvier 1989, soit en 1992, pour fixer l'indemnité d'occupation en application des règles propres aux baux d'habitation, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

Mais attendu que, pour fixer l'indemnité d'occupation, la cour d'appel, après avoir retenu la valeur locative de l'immeuble à la date la plus proche de celle à compter de laquelle l'indemnité était due, a appliqué à cette valeur un coefficient de variation des loyers défini par la loi du 6 juillet 1989 ; que, par cette méthode d'évaluation déterminée souverainement, elle a fixé au jour où elle a statué l'indemnité d'occupation due à compter du 25 janvier 1989 jusqu'à la signature de l'acte de partage ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Z... une somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17497
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre A), 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2003, pourvoi n°01-17497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17497
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