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01/07/2003 | FRANCE | N°01-10963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2003, 01-10963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2000) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la reconnaisance de paternité par lui faite le 14 mai 1976, alors, selon le moyen :

1 / qu'en subordonnant l'existence d'un dol à l'établissement par lui de manoeuvres dolosives de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

2 / qu'en se contentant d'affirmer qu

'en 1989, il savait ne pas être le père, sans rechercher si, à la date de la reconnaissa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2000) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la reconnaisance de paternité par lui faite le 14 mai 1976, alors, selon le moyen :

1 / qu'en subordonnant l'existence d'un dol à l'établissement par lui de manoeuvres dolosives de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

2 / qu'en se contentant d'affirmer qu'en 1989, il savait ne pas être le père, sans rechercher si, à la date de la reconnaissance, il savait qu'il n'en était rien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief, non fondé, de violation de l'article 1116 du Code civil, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui n'a pas subordonné l'existence du dol à l'établissement de manoeuvres dolosives, mais a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve des mensonges allégués par lui ;

Et attendu que la seconde branche du moyen s'attaque à un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... et à Mlle X... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10963
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 23 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2003, pourvoi n°01-10963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10963
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