La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2003 | FRANCE | N°00-13474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2003, 00-13474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par testament authentique du 27 juin 1980, Virgine X..., veuve d'Antoine Y..., sculpteur, a institué la Fondation de France légataire universelle de ses biens, sous la condition de leur remise à l'Association des amis d'Antoine Y..., en désirant que l'ancien atelier du 3, rue Viète à Paris 17e soit conservé dans son état actuel avec les reproductions d'oeuvres et la documentation qui devront être mises Ã

  la disposition des personnes intéressées ; qu'elle a ajouté que les frais ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par testament authentique du 27 juin 1980, Virgine X..., veuve d'Antoine Y..., sculpteur, a institué la Fondation de France légataire universelle de ses biens, sous la condition de leur remise à l'Association des amis d'Antoine Y..., en désirant que l'ancien atelier du 3, rue Viète à Paris 17e soit conservé dans son état actuel avec les reproductions d'oeuvres et la documentation qui devront être mises à la disposition des personnes intéressées ; qu'elle a ajouté que les frais d'entretien de l'atelier seront assurés par la location de l'autre partie du local constituant son habitation ; que, par codicille authentique du 8 avril 1983, elle a nommé exécuteurs testamentaires Mme Z... et M. A... ; qu'elle est décédée le 22 avril suivant ; que, par délibération du 8 décembre 1983, la Fondation de France, compte tenu de l'impossibilité d'exécuter littéralement les volontés de la testatrice, a décidé, en accord tant avec l'association qu'avec les exécuteurs testamentaires, de faire procéder à la division de l'atelier, pour être vendu, et de l'appartement pour être mis à la disposition de l'association et des artistes et chercheurs pour leurs travaux, les revenus des bénéfices de la vente étant attribués à l'association pour la gestion de l'appartement et l'attribution d'un prix biennal Antoine Y... , si les revenus du capital le permettaient ; que, par décision du 4 novembre 1995, l'assemblée générale de l'association a décidé de vendre l'appartement afin

d'assurer le financement de la défense des intérêts d'Antoine Y... auprès du Musée Beaubourg qui avait réduit ses surfaces d'exposition des oeuvres du sculpteur, poursuivre l'élaboration d'un catalogue raisonné de ses oeuvres et organiser des conférences ; que les exécuteurs testamentaires s'étant opposés à cette décision, la Fondation de France les a assignés afin de voir ordonner la vente ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 janvier 2000) d'avoir dit qu'il sera procédé à la vente de l'appartement, alors selon le moyen :

1 / qu'en validant la décision de vente prise par l'association, la cour d'appel a méconnu les termes de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 1984 qui autorisait le président de la Fondation de France à accepter, au nom de cet établissement, le legs universel que Mme Y... lui avait consenti, à la condition expresse que l'appartement successoral soit conservé et mis à la disposition de l'association ainsi qu'aux artistes et chercheurs pour leurs travaux et qui précisait que l'atelier sera vendu et que l'actif net de cette vente sera affecté pour être géré par le fonds commun, les revenus étant attribués chaque année à l'association pour la gestion de l'appartement, leur institution et l'attribution d'un prix biennal ; qu'elle a également violé l'article 910 du Code civil et les dispositions du décret du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et autres congrégations ;

2 / que la cour d'appel, qui a constaté que les charges de l'appartement représentaient le quart de la dotation annuelle, ce qui permettait de réaliser l'autre affectation autorisée par l'arrêté préfectoral consistant dans l'attribution d'un prix, a méconnu les conséquences légales de ces constatations au regard des articles 900-2 et suivants du Code civil relatifs à la révision des conditions et charges grevant les donations ou legs ; qu'elle a en outre privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en ne caractérisant pas un changement de circonstances qui aurait, depuis la vente de l'atelier, rendu extrêmement difficile ou sérieusement dommageable le maintien des affectations correspondant aux conditions du legs telles qu'autorisées par le préfet ;

3 / qu'en affirmant que la décision de l'association de vendre l'appartement était conforme au voeu de la testatrice tel qu'exprimé par son testament et le codicille, la cour d'appel a dénaturé ces documents ;

Mais attendu, d'une part, que les fondations reconnues d'utilité publique peuvent, en application des articles 900-2 et suivants du Code civil, solliciter du juge judiciaire la révision des conditions et charges grevant les legs ou donations qui leur ont été consentis ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir constaté que le premier désir de la testatrice de conserver l'atelier comme lieu d'exposition et de rencontre grâce aux ressources locatives de l'appartement avait été immédiatement estimé inapplicable par l'association avec l'accord des exécuteurs testamentaires, a relevé que cet appartement, de petite surface, n'avait pas été loué et n'avait servi qu'aux réunions épisodiques de l'association sans aucune autre mise en oeuvre tandis que l'association avait besoin pour l'accomplissement de ses actions, notamment pour assurer la défense des intérêts de l'artiste auprès du Musée Beaubourg qui avait réduit les surfaces d'exposition des oeuvres, d'une dotation annuelle supérieure et qui ne soit plus grevée par les frais afférents à l'immeuble ; que par ces motifs, elle a caractérisé le changement de circonstances rendant l'exécution de la charge sérieusement dommageable pour l'action de l'association gratifiée ;

Attendu, enfin, qu'en retenant que cette action était conforme au voeu de la testatrice exprimé dans son testament d'honorer la mémoire de son mari, la cour d'appel n'a pas dénaturé cet acte ni son codicille mais a souverainement apprécié la volonté de la défunte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13474
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), 25 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2003, pourvoi n°00-13474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award