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26/06/2003 | FRANCE | N°01-13529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2003, 01-13529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit faire observer et observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à payer des indemnités en réparation de dommages résultant de troubles anormaux de voisinage causés par une pollution industrielle, la société

Tréfimétaux (la société) a été autorisée à assigner à jour fixe les parties adverses, M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit faire observer et observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à payer des indemnités en réparation de dommages résultant de troubles anormaux de voisinage causés par une pollution industrielle, la société Tréfimétaux (la société) a été autorisée à assigner à jour fixe les parties adverses, M. X... et M. Y..., ce dernier agissant en qualité de mandataire de la liquidation de M. Z... ; que la veille de l'audience, M. Y... a conclu en formant appel incident et communiqué des pièces ; que le même jour, M. Z... a déposé des conclusions d'intervention volontaire en communiquant des pièces pour réclamer une indemnité à titre personnel ; que le jour de l'audience, M. X... a signifié des conclusions en formant appel incident et en communiquant des pièces et la société a signifié également des conclusions et communiqué de nouvelles pièces ; que la cour d'appel, après avoir écarté des débats les dernières conclusions et pièces de l'appelante, a confirmé le jugement sur l'obligation de réparer incombant à celle-ci et a statué sur les prétentions des intimés et de l'intervenant ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société, et accueillir par ailleurs les conclusions et pièces de M. X... ainsi que les conclusions d'intervention volontaire de M. Z... et ses pièces, l'arrêt retient que la société " bien que connaissant dès le 6 mars 2001 que l'affaire serait plaidée le 27 avril suivant " a fait déposer ce jour-là des conclusions qui ne se bornent pas à inclure à ses écrits antérieurs de " purs éléments de réponse aux conclusions adverses " mais contiennent de " nouveaux développements " et se fondent en partie " sur les nombreuses pièces y annexées ", tandis qu'il n'en va pas de même " des conclusions des intimés qui, bien que proches de l'audience, ne constituent que des reprises de leurs moyens et prétentions de première instance et que des réponses à l'argumentaire développé par l'appelante dans ses assignations " ;

Qu'en interdisant à l'appelante de répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents respectifs et d'opposer une fin de non-recevoir à l'intervention volontaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt no 01-00.480 rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13529
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Procédure à jour fixe - Conclusions en réplique de l'appelant - Conclusions déclaréees irrecevables.

Selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Méconnaît cette disposition, une cour d'appel qui déclare irrecevable, dans une procédure à jour fixe, des conclusions déposées par l'appelant, alors que celles-ci tendaient notamment à répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents et à opposer à l'une des parties une fin de non-recevoir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-12-10, Bulletin 1986, II, n° 187, p. 128 (cassation) ; Chambre civile 2, 1995-10-25, Bulletin 1995, II, n° 261, p. 153 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2003, pourvoi n°01-13529, Bull. civ. 2003 II N° 212 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 212 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel
Avocat général : Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13529
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