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24/06/2003 | FRANCE | N°02-CRD091

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 24 juin 2003, 02-CRD091


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Julien

contre la décision du premier président de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 octobre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la

procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions éc...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Julien

contre la décision du premier président de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 octobre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Assaraf-Dolques, avocat de M. Julien X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 16 avril 2003 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Gueudet, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 10 octobre 2002 le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à M. Julien X... une somme de 1800 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 2 mois et 26 jours effectuée du 28 novembre 1998 au 26 février 1999 et a rejeté le surplus de ses demandes ;

Attendu que M. Julien X... a régulièrement formé le 21 octobre 2002 un recours contre cette décision pour obtenir une indemnisation totale de 11433,68 euros en réparation des différents chefs de préjudices qu'il dit avoir subis ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

1 - sur le préjudice moral :

Attendu que M. Julien X... demande que le montant de l'indemnité réparant son préjudice moral soit porté à la somme de 7622,45 euros ;

Attendu que pour fixer à 1800 euros l'indemnité réparatrice de ce préjudice le premier président a retenu à juste titre que le bien fondé de la décision de placement en détention échappait à son contrôle et que la publicité donnée par les médias à l'affaire ne constituait pas un préjudice directement lié à la détention ;

Que c'est en revanche à tort qu'il a retenu que l'absence de permis de visite accordé à la concubine de M. Julien X... ne pouvait ouvrir droit à indemnisation et qu'en outre, pour réduire le montant de la réparation, il a tenu compte de précédentes condamnations sans relever qu'elles avaient donné lieu à incarcérations ;

Que compte tenu de l'âge du requérant au moment de son incarcération (26 ans), de la durée de sa détention (90 jours),de l'absence de précédentes incarcérations et de la rupture de toute relation avec sa concubine et son enfant âgé de trois mois pendant la durée de sa détention, l'indemnité réparant l'intégralité de son préjudice moral doit être fixée à 7500 euros ;

Que le recours doit être accueilli de ce chef ;

2 - Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. Julien X... demande en premier lieu que lui soient versées les sommes qu'il percevait au titre de revenus de remplacement, et dont il a été privées pendant trois mois ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le requérant a perçu des allocations d'un montant de 3462,88 francs pour le mois de novembre 1998, versées par l'Armée de terre, selon le régime spécial prévu par l'article R.351-20 du Code de travail, à raison d'un montant journalier de 115,98 francs, soit 17,68 euros et qu'il a à nouveau perçu ces indemnités à sa sortie de prison ;

Qu'il résulte de l'article R.311-3-3 du Code du travail, qu'un tel revenu de remplacement est suspendu pour les personnes incarcérées au delà d'une durée de 15 jours de détention, l'Agence nationale pour l'emploi ne les tenant plus pour immédiatement disponibles ;

Qu'ainsi, contrairement à ce qu'à retenu le premier président, le préjudice économique de l'intéressé se trouve justifié ; qu'il convient dès lors de lui allouer de ce chef la somme de 12545 euros, représentant l'indemnité journalière perdue pendant la durée de détention, après une période de 15 jours;

Que le recours doit être accueilli sur ce point ;

Attendu, en second lieu, que le requérant fait valoir qu'il s'est fait adresser des mandats durant sa détention ;

Mais attendu que, comme l'a relevé le premier président, de tels versements, envoyés par des tiers, ne constituent pas un préjudice personnel et ne sauraient être indemnisés ;

Que le recours doit être rejeté sur ce chef de préjudice ;

Attendu, en troisième lieu, que le demandeur prétend avoir été condamné, pour abandon de famille, à des dommages-intérêts à raison du non paiement de la pension alimentaire due pour son enfant pendant la période de détention ;

Mais attendu que le demandeur ne démontre pas que ce chef de demande soit en relation directe avec la détention, alors au surplus qu'il n'était pas détenu au moment de sa citation, pour l'infraction précitée, devant le tribunal correctionnel, où il n'a pas comparu et n'a pas fait valoir ses droits de la défense;

Que c'est à juste titre que la décision l'a débouté de cette demande ;

Attendu en dernier lieu, que le demandeur sollicite la somme de 1143,37 euros au titre des honoraires versés à son avocat ;

Mais attendu qu'il n'est pas justifié que ces honoraires correspondent aux prestations directement liées à la privation de liberté ;

Que c'est à bon droit que le premier président a rejeté cette demande, et que le recours doit être écarté sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

ACCUEILLE partiellement le recours en ce qui concerne le préjudice moral et le préjudice matériel,

STATUANT à nouveau,

ALLOUE à M. Julien X... la somme de 7500 euros en réparation de son préjudice moral et 1255 euros en réparation de son préjudice matériel,

REJETTE le recours pour le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 24 juin 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD091
Date de la décision : 24/06/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 24 jui. 2003, pourvoi n°02-CRD091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD091
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