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11/10/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941305

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2002, JURITEXT000006941305


DU 11.10.2002 ARRET N°665 Répertoire N° 2000/05596 Chambre sociale Deuxième Section DB/DSP 24/10/2000 CP TOULOUSE RG:199700912 (C) (C. PARANT) Madame X... , Divorcée C/ SARL B. CONFIRMATION PARTIELLE COUR D'APPEL DE TOULOUSE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: X... l'audience publique du ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, par D. BOUTTE, président, assisté de D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

D. BOUTTE Conseillers :

M.F. TRIBOT-L

ASPIERE

J. ROBERT Y... lors des débats: D. FOLTYN-NIDECKER Débats: X... l'audie...

DU 11.10.2002 ARRET N°665 Répertoire N° 2000/05596 Chambre sociale Deuxième Section DB/DSP 24/10/2000 CP TOULOUSE RG:199700912 (C) (C. PARANT) Madame X... , Divorcée C/ SARL B. CONFIRMATION PARTIELLE COUR D'APPEL DE TOULOUSE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: X... l'audience publique du ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, par D. BOUTTE, président, assisté de D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

D. BOUTTE Conseillers :

M.F. TRIBOT-LASPIERE

J. ROBERT Y... lors des débats: D. FOLTYN-NIDECKER Débats: X... l'audience publique du 12 Septembre 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Madame X... Z... pour avocat Maître RIQUELME du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) SARL B. Z... pour avocat Maître MONSEGUR du barreau de TOULOUSE FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme X... a été embauchée le 08.09.1994 en qualité d'affréteuse commerciale par la SARL B. Elle a été licenciée pour motif économique le 05.02.1997. Contestant la régularité et la réalité de ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 07.04.1997. La société B, par voie reconventionnelle, a soutenu qu'elle avait violé la clause de non-concurrence. Le 27.10.1997, elle a été engagée par la société C pour exercer les fonctions de "chef de camionnage". Le 05.03.1998, la société B a assigné la société C devant le Président du tribunal de commerce statuant en référé pour concurrence déloyale. Elle a obtenu une provision ainsi que l'organisation d'une expertise. Parallèlement, le

conseil de prud'hommes de Toulouse, par jugement du 11.03.1999, ordonnait également une expertise sur l'existence de son préjudice. Par jugement du 24.10.2000, cette même juridiction, siégeant en départition, a déclaré le licenciement de Mme X... abusif, a alloué à cette dernière une somme de 77.573,32 Francs et a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de B. Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le tribunal de commerce de Toulouse, saisi par la SARL B, sur la base du rapport de l'expert Peene, lequel avait été commis en référé, ainsi qu'il a été rappelé plus avant, a condamné C à verser à B, 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. C'est à partir de cette décision que le conseil de prud'hommes de Toulouse a, par jugement en date du 28.08.2001, condamné Mme X... à verser à son ancien employeur, la société B, la somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail. Mme X... a également interjeté appel de cette décision. X... hauteur de cour, les deux procédures ont été jointes par arrêt du 09.11.2001. L'appelante conteste la légitimité de son licenciement, sollicite le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, conteste la validité de la clause de non-concurrence, dénie toute violation de la clause de non concurrence et invoque, en toute hypothèse, le défaut de base légale de sa condamnation de ce chef. I) Sur l'illégitimité du licenciement. L'appelante soutient tout d'abord que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté dès lors qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans, était en instance de divorce et assumait la charge de deux enfants, de sorte que le licenciement d'un autre salarié aurait pu être envisagé. Elle ajoute que la nécessité de supprimer son poste pour assurer la pérennité de l'entreprise n'est nullement démontrée alors qu'au contraire, elle en assurait la survie en démarchant la

clientèle. Elle estime qu'il aurait été plus judicieux de supprimer un poste administratif moins productif ou un autre poste n'ayant aucune influence sur l'évolution du chiffre d'affaires. Elle prétend en outre, que la société B aurait dû, à tout le moins, lui proposer un reclassement au sein de l'entreprise ou, en tout cas, examiner cette possibilité. Or elle n'en a rien fait. Elle précise qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'en novembre 1997, lequel, au demeurant, ne lui assurait pas un salaire équivalent. Elle réclame en conséquence le paiement d'une somme de 22.867,35 Euros à titre de dommages et intérêts. II) Sur la demande de rappel de salaire L'appelante rappelle que sa rémunération était composée d'un minimum de 10.000 Francs nets, majoré d'un intéressement de 3% calculé sur la marge brute hors taxes de l'entreprise supérieure à 50.000 Francs. Elle souligne que les parties avaient entendu, sur ce point, prévoir une rémunération complémentaire, par le biais d'un intéressement au résultat de la société, et non pas un système de commissionnement, comme l'a retenu à tort le conseil de prud'hommes. Elle stigmatise l'attitude de la société B qui a toujours refusé de fournir les éléments comptables nécessaires au calcul de cet intéressement. Z... fixé sa demande de ce chef à la somme de 33.551,59 Euros, elle réclame, compte tenu de la résistance de l'employeur, le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts. III) Sur la suppression du véhicule de fonction Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré abusif et fautif le comportement de l'employeur qui, au mépris de l'article 6 du contrat liant les parties, lui a retiré l'usage de ce véhicule. IV) Sur la clause de non-concurrence

X...) Sur la validité de cette clause. Une telle clause, pour être reconnue valable, doit, notamment, être libellée de façon suffisamment précise, pour ne pas constituer une interdiction

générale de travailler à l'égard du salarié. Or, en l'espèce, la clause ne vise pas uniquement les fonctions commerciales de la salariée mais, de façon générale, interdit toute activité se rapportant aux transports, donc toute activité concurrente. De surcroît, les clauses de non-concurrence ne prévoyant aucune compensation financière au profit du salarié sont nulles de plein droit.

B) Sur le défaut de preuve de la violation de la clause de non-concurrence. L'appelante conteste avoir accompli un acte quelconque de concurrence déloyale. Elle estime qu'il n'y avait donc pas lieu à condamnation de ce chef.

C) Sur le défaut de base légale de la condamnation de la salariée. L'appelante soutient que la société B aurait dû, soit appeler en cause la société C dans le cadre de la présente instance, si elle estimait que le nouvel employeur avait concouru à la réalisation du préjudice qu'elle impute à Mme X... sur le fondement de ses obligations contractuelles, soit appeler en cause cette dernière devant le tribunal de commerce de Toulouse, si elle estimait qu'elle avait concouru à la faute reprochée à la société C. Ces deux actions n'étaient pas cumulatives. Leur cumul aboutirait à indemniser deux fois, de façon injustifiée, le préjudice invoqué par la société B. L'appelante réclame enfin le paiement d'une somme de 3.048,98 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SARL B conclut à la réformation partielle du jugement du 28.08.2001 et à la confirmation totale de la décision du 24.10.2000. I) Sur la demande de rappel de salaires La société B fait tout d'abord observer que l'intéressement contractuellement prévu est fonction du chiffre d'affaires réalisé par la salariée et non pas du chiffre d'affaires global de l'entreprise, de sorte que le chiffre pris en compte par l'appelante est totalement erroné. La salariée n'avait jamais rien

réclamé de ce chef avant la saisine du conseil de prud'hommes car elle savait qu'elle n'avait jamais réalisé la marge brute contractuellement prévue pour pouvoir prétendre à un quelconque intéressement. La société B conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point en précisant que l'indemnité de licenciement, qui a été calculée sur la base de la rémunération de la salariée, ne saurait davantage être remise en cause. Il en va de même des rappels de salaires qui ne sont nullement justifiés. II) Sur la réparation du véhicule personnel de la salariée L'intimée indique que, pendant la période du préavis, elle a demandé à sa salariée de ne plus effectuer de prospection commerciale pour son compte, lui faisant obligation de rester au bureau de Launaguet, au service affrètement. Mme X... n'ayant plus l'utilité d'un véhicule de fonction, il lui a été demandé de restituer celui-ci. La demande de dommages et intérêts à ce titre est donc infondée. III) Sur le licenciement La société B soutient qu'elle rapporte la preuve des difficultés économiques qui l'ont amenée à réorganiser l'entreprise, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Elle ajoute que le poste de Mme X... a bien été supprimé, même si les tâches qui lui étaient dévolues ont été redistribuées entre les associés. Elle précise que les difficultés économiques qu'elle a rencontrées sont étrangères à l'achat de deux voitures de luxe, dès lors que le premier véhicule a été commandé à une époque où la société ne rencontrait aucune difficulté et qu'il est actuellement en vente, tandis que le second est un véhicule utilitaire servant au transport express. L'intimée fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il avait été décidé sans tentative de reclassement, alors qu'une telle mesure était impossible : aucun emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure ne pouvant être proposé à la salariée. Quant à l'ordre des

licenciements, celui-ci ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il y a eu suppression d'un emploi qui était le seul de sa catégorie. X... titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour estimerait que la société B, ainsi que l'a retenu le premier juge, a failli à son obligation de reclassement, elle ne pourrait que confirmer le quantum des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes, dès lors que la salariée, qui n'avait que 2 ans et demi d'ancienneté au sein de l'entreprise, a retrouvé du travail immédiatement. IV) Sur la violation de la clause de non-concurrence La société B conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle prétend que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail de l'appelante à l'article 10 est valable dès lors qu'elle était limitée à la fois dans le temps et dans l'espace et qu'elle ne pouvait, malgré sa portée générale mais au vu des compétences de la salariée, empêcher celle-ci de travailler. Elle ajoute qu'elle rapporte la preuve que la salariée, non seulement est passée directement au service d'une entreprise concurrente, mais encore a exercé une activité concurrentielle effective au détriment de son ancien employeur. Elle conclut à la confirmation du jugement du 28.08.2001 qui a condamné Mme X... à lui verser 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence. Elle réclame enfin le paiement d'une somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSION I) Sur le licenciement

X...) Sur la réalité et le sérieux du motif économique En l'espèce, les difficultés économiques ayant entraîné le licenciement de Mme X... et d'autres salariés de l'entreprise sont établies par les états de synthèse de la société des années 1994, 1995 et 1996. Ceux-ci traduisent une perte nette comptable de 1.152.494 Francs au 31.12.1996, soit une baisse du chiffre d'affaires HT de 6,20%. Le

rapport de gestion établi par la société sur les opérations de l'exercice 1996 justifié la baisse d'activité et la perte comptable par la démission de deux salariés qui exigeaient une augmentation substantielle de leur salaire et le conflit social des transporteurs qui a engendré pour l'entreprise une perte d'environ 250.000 Francs. La réalité et le sérieux de ces difficultés est établi. Le fait que la société ait acquis puis revendu des véhicules de fonction "haute de gamme" est insuffisant pour contredire cette réalité et ce sérieux. La suppression du poste de Mme X... n'est pas contestée, la SARL B expliquant que les fonctions exercées par l'appelante ont été reprises par un des dirigeants. Quant à l'ordre des licenciements, celui-ci ne pouvait recevoir application en l'espèce dès lors qu'il y a eu suppression d'un emploi qui était le seul de sa catégorie. Par contre, et ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la SARL B ne justifie nullement qu'elle ait tenté de reclasser sa salariée dans l'entreprise avant de la licencier. Mme X... était également compétente en camionnage et disposait d'un permis de conduire poids lourd. L'employeur n'a pas recherché son reclassement, notamment par mutation ou réduction d'horaire. Le licenciement décidé sans tentative de reclassement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. D'autre part, et sur le fondement des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée en allouant à celle-ci la somme de 76.573,32 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. II) Sur la demande de rappel de salaires C'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes de rappel de commissions, salaire et indemnité de licenciement, sauf à ajouter que devant la cour, Mme X... prétend que les parties avaient entendu prévoir une rémunération complémentaire par le biais d'un

intéressement aux résultats de la société. L'intéressement a pour objet d'associer les salariés aux performances économiques et financières de l'entreprise. Or, il n'existe aucun accord d'intéressement dans la société B. Il suit également de là, que l'indemnité de licenciement versée par l'employeur a été correctement calculée. III) Sur la suppression du véhicule de fonction Les premiers juges ont exactement analysé et apprécié les éléments de la cause. Dès lors la cour, adoptant les motifs du jugement entrepris, confirme celui-ci en ce qu'il a déclaré abusif le comportement de l'employeur et l'a condamné à verser une somme de 3.000 Francs à titre de dommages et intérêts de ce chef. IV) Sur la clause de non-concurrence

X...) Sur la validité de cette clause Il est désormais constant qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. En l'espèce, il n'est pas discuté que la clause contractuelle de non-concurrence ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres conditions de licéité étaient remplies, la cour ne peut que déclarer nulle et de nul effet la clause litigieuse.

B) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société B. La nullité de la clause de non-concurrence ne dispense pas le salarié de l'obligation générale imposée à tout salarié de ne pas exercer des actes de concurrence déloyale à l'encontre de son ancien employeur. X... cet égard, les premiers juges ont, par des motifs que la cour adopte, relevé à l'encontre de Mme X... un certain nombre de faits qui sont

constitutifs de concurrence déloyale. L'appelante soutient que la société B aurait dû, soit appeler en cause la société C dans le cadre de la présente instance, si elle estimait que le nouvel employeur avait concouru à la réalisation du préjudice qu'elle impute à Mme X... sur le fondement de ses obligations contractuelles, soit appeler en cause cette dernière devant le tribunal de commerce de Toulouse, si elle estimait qu'elle avait concouru à la faute reprochée à la société C. Elle prétend que ces deux actions n'étaient pas cumulatives, sauf à indemniser deux fois, de façon injustifiée, le préjudice invoqué par la société B. Cependant, Mme X... ne saurait se prévaloir du non cumul de deux actions qui, en l'état, sont totalement autonomes, sans avoir elle-même appelé en la présente cause la société C, concernée elle aussi par cette éventuelle difficulté. Sous le bénéfice de cette observation, il apparaît que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice de la SARL B en allouant à celle-ci la somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts. V) Sur les frais et dépens Chaque partie succombant dans son recours, supportera la charge des frais et dépens par elle exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS Déclare recevables les appels principaux formés par Mme X... à l'encontre des jugements du conseil de prud'hommes de Toulouse en date des 24.10.2000 et 28.08.2001 et l'appel incident formé par la SARL B à l'encontre du jugement en date du 24.10.2000. Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24.10.2000. Réformant partiellement le jugement du 28.08.2001, Déclare nulle et de nul effet la clause de non-concurrence. Dit toutefois que Mme X... a exercé des actes de concurrence déloyale à l'encontre de son ancien employeur, la société B. Condamne en conséquence Mme X... à payer à la SARL B la somme de 15.244,90 Euros (100.000 Francs) à titre de dommages et intérêts . Confirme pour le surplus le jugement du 28.08.2001. Dit que chaque

partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés devant la cour. Le présent arrêt a été signé par Monsieur D. BOUTTE, président et par Madame D. FOLTYN-NIDECKER Y... présent lors du prononcé. LE Y...

LE PRÉSIDENT D. FOLTYN-NIDECKER

D. BOUTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941305
Date de la décision : 11/10/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Contrepartie financière - Obligation

Le licenciement décidé sans tentative de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.En l'espèce, la SARL B ne justifie nullement qu'elle ait tenté de reclasser sa salariée dans l'entreprise avant de la licencier. L'employeur n'a pas recherché son reclassement, notamment par mutation ou réduction d'horaire. Il est désormais constant qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Dès lors que cette clause ne comporte pas de contrepartie financière, elle ne peut qu'être nulle et de nul effet. La nullité de la clause de non-concurrence ne dispense pas le salarié de l'obligation générale imposée à tout salarié de ne pas exercer des actes de concurrence déloyale à l'encontre de son ancien employeur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2002-10-11;juritext000006941305 ?
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