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24/06/2003 | FRANCE | N°02-42556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-42556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2002) d'avoir rectifié l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 7 mars 2001 en substituant la somme de 121 959,21 euros figurant dans les motifs de la décision à celle de 91 469,41 euros mentionnée dans son dispositif, alors, selon le moyen, que constitue une erreur matérielle celle qui peut être réparée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce

que la raison commande ; qu'en l'espèce, rien dans le dossier ne permettait de carac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2002) d'avoir rectifié l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 7 mars 2001 en substituant la somme de 121 959,21 euros figurant dans les motifs de la décision à celle de 91 469,41 euros mentionnée dans son dispositif, alors, selon le moyen, que constitue une erreur matérielle celle qui peut être réparée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, rien dans le dossier ne permettait de caractériser que les juges du fond avaient entendu allouer la somme de 121 959,21 euros en réparation du préjudice subi par Mme X..., compte tenu de son âge, de son ancienneté et de sa période de chômage, plutôt que celle de 91 469,41 euros ; qu'il n'était ainsi nullement indiqué dans leurs motifs qu'ils avaient entendu accorder à la salariée en réparation de son préjudice une somme équivalent à 15 mois de salaires ; que la Cour d'appel n'a pas plus caractérisé l'existence d'une simple erreur de plume au vu de la version originale de l'arrêt ;

qu'en rectifiant dès lors le dispositif de l'arrêt en substituant à la somme de 91 469,41 euros y figurant, celle de 121 959,21 euros mentionnée dans les motifs, lorsqu'elle n'était pas en présence d'une simple erreur de calcul ou de plume mais en face d'une véritable contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt rectifié était manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il fixait dans son dispositif à la somme de 91 469,41 euros le montant du préjudice de Mme X..., après l'avoir évalué dans ses motifs à celle de 121 959,21 euros ; que la rectification du dispositif a été ainsi opérée sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié avait entendu décider ; qu'elle se trouve donc légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grey aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grey à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42556
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 06 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2003, pourvoi n°02-42556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.42556
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