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24/06/2003 | FRANCE | N°02-40280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-40280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le Syndicat autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI) et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2001), rendu dans l'instance qui les oppose à la société Matra systèmes et information (MSI), devenue Eads systems et defence electronics, d'avoir débouté ledit syndicat de sa demande d'exercice de l'action de salariés sur le fondement de l'ar

ticle L. 135-4 du Code du travail et d'avoir rejeté les demandes de M. X... en paie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le Syndicat autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI) et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2001), rendu dans l'instance qui les oppose à la société Matra systèmes et information (MSI), devenue Eads systems et defence electronics, d'avoir débouté ledit syndicat de sa demande d'exercice de l'action de salariés sur le fondement de l'article L. 135-4 du Code du travail et d'avoir rejeté les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 135-4 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la SSTI n'établissait pas que les salariés au nom desquels il déclarait agir avaient la qualité de membres de ce syndicat, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que la mise en cause de M. X... résultait d'une confusion tenant à sa double qualité de salarié demandeur et de président du SSTI, a pu décider que le comportement de la société MSI dans la conduite de la procédure ne présentait pas un caractère abusif ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'iniquité que les juges du fond ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au profit de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et le SSTI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Eads systems et defence electronics ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40280
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre sociale), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2003, pourvoi n°02-40280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.40280
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