AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 27 novembre 1997, alors qu'elle bénéficiait de l'assurance maladie du régime spécial des mines auquel était affilié son mari, Mme X... a sollicité de la Caisse régionale d'assurance maladie la liquidation d'une pension de retraite personnelle qui intervenue le 1er mai 1998, a entraîné son affiliation au régime général ;
qu'en vue de réintégrer le régime spécial des mines, elle a demandé à la Caisse, le 29 novembre 1998, l'annulation de sa retraite ; que cet organisme ayant rejeté cette demande, la cour d'appel (Pau, 10 septembre 2001) a débouté l'intéressée de son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'une caisse régionale d'assurance maladie saisie d'une demande de liquidation de ses droits à pension vieillesse est tenue à l'égard de son assuré d'un devoir d'information ; qu'il appartient à la Caisse d'établir qu'elle a satisfait à cette obligation dont la méconnaissance permet à l'assuré d'obtenir l'annulation de la décision prise au mépris de ses droits ; qu'en l'espèce, Mme X... avait sollicité l'annulation de la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine lui accordant une pension mensuelle de 659,19 francs à la suite de la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse et la privant ainsi du de ses droits à l'assurance maladie, au titre du régime minier ;
qu'au soutien de cette demande, elle avait invoqué le manquement de cet organisme social à ses obligations à son égard ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande de l'assurée, qu'il lui appartenait de s'inquiéter de ses droits, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.351-1 et R.351-34 à R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... dont le risque maladie n'est plus pris en charge par le régime spécial minier, depuis la liquidation de sa pension de retraite du régime général, sollicite l'annulation de cette pension en invoquant, un an après, des difficultés de déplacement liées à son état de santé et à celui de son mari ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la demande de l'intéressée procédait de simples convenances personnelles, la cour d'appel a pu décider que la Caisse n'avait pas manqué à son devoir général d'information et que la pension liquidée n'avait pas lieu d'être annulée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM d'Aquitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.