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24/06/2003 | FRANCE | N°02-30207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2003, 02-30207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L.161-9, D.161-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.311-5 du même Code ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les personnes qui reprennent le travail à l'issue de la perception de l'allocation parentale d'éducation retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité

qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L.161-9, D.161-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.311-5 du même Code ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les personnes qui reprennent le travail à l'issue de la perception de l'allocation parentale d'éducation retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ; que, selon le dernier, toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie-maternité dont elle relevait antérieurement ;

Attendu que Mme X..., demandeur d'emploi, a bénéficié, du 12 juin 1992, date de la naissance de son second enfant, au 31 mai 1998, d'une allocation parentale d'éducation ; que s'étant réinscrite à l'Agence nationale pour l'emploi le 11 juin 1998, elle a alors perçu de l'ASSEDIC une allocation unique dégressive de chômage ;

qu'invoquant un arrêt de travail à compter du 15 juin 1998, elle a sollicité vainement de la CPAM le versement des prestations de l'assurance maladie ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., la cour d'appel énonce essentiellement qu'à dater du 11 juin 1998, l'intéressée a perçu des allocations de chômage qui lui permettaient de conserver la qualité d'assurée et de bénéficier du maintien de ses droits aux prestations obligatoires d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement en vertu de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas repris son travail à l'expiration du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas recouvré son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de son recours ;

Condamne Mme X... et la DRASS de la région Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse humaine d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30207
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2003, pourvoi n°02-30207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30207
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