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24/06/2003 | FRANCE | N°02-30169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2003, 02-30169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marcel X..., salarié du Commissariat à l'énergie atomique, décédé depuis, le 29 janvier 1999, a été affecté par son employeur au Centre d'essai nucléaire de Mururoa du 25 mars au 7 août 1980 et du 1er janvier 1980 à la fin du mois de mars 1982 ;

qu'estimant que l'exposition habituelle au risque n'était pas démontrée, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a refusé à deux reprises de prendre en charge au titre du tableau n° 6 des ma

ladies professionnelles une leucémie de type lymphoïde chronique constatée par certi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marcel X..., salarié du Commissariat à l'énergie atomique, décédé depuis, le 29 janvier 1999, a été affecté par son employeur au Centre d'essai nucléaire de Mururoa du 25 mars au 7 août 1980 et du 1er janvier 1980 à la fin du mois de mars 1982 ;

qu'estimant que l'exposition habituelle au risque n'était pas démontrée, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a refusé à deux reprises de prendre en charge au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles une leucémie de type lymphoïde chronique constatée par certificat médical du 26 avril 1983, déclarée par l'intéressé les 17 juin 1983 et 5 juillet 1986 ; que, le 10 août 1990, Marcel X... a formulé la même déclaration auprès de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, laquelle a refusé la prise en charge sur le fondement du caractère définitif des précédentes décisions ; que, saisie comme juridiction de renvoi après cassation (Cass Soc 24 février 2000 n° S 98-10.826), par les ayant droit de la victime, la cour d'appel (Nîmes, 6 décembre 2001) a déclaré cette dernière demande recevable sur le fondement de l'article L.461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, mis hors de cause la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, renvoyé la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) à saisir le comité régional des maladies professionnelles compétent et réservé l'examen du surplus des demandes ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal, le deuxième pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :

1 / que la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale ; qu'en l'espèce il est constant que Marcel X... a été diagnostiqué le 26 avril 1983 d'une atteinte leucémique de type lymphoïde chronique, après avoir été affecté au Centre d'essais nucléaires de Mururoa en qualité de chef de garage du 25 mars au 7 août 1980 puis du 1er janvier 1981 à la fin du mois de mars 1982 ; qu'il avait alors saisi la CPAM de la Gironde à laquelle il avait été affilié, laquelle a refusé par deux fois en 1983 et en 1987 sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'en retenant néanmoins la compétence de la CPAM des Bouches-du-Rhône quand Marcel X... n'y était nullement affilié à la date de la première constatation médicale de 1983, la cour d'appel a violé les articles L.461-1 et D.461-24 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doivent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable ; qu'en l'espèce la CPAM des Bouches-du-Rhône soutenait que Marcel X... ne relevait pas du régime général de sécurité sociale mais d'un régime spécial eu égard à sa qualité d'agent statutaire du commissariat à l'énergie atomique ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher quelle règle de droit était applicable à Marcel X... et partant si celui-ci relevait du régime général ou d'un régime spécial ; qu'en se contentant d'affirmer que la CPAM des Bouches-du-Rhône n'apportait pas la preuve que Marcel X... aurait relevé d'un régime spécial de sécurité sociale, quand il lui appartenait de rechercher elle-même quelle était la règle applicable, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges sont tenus d'indiquer les éléments sur lesquels ils fondent leur affirmation ; qu'en l'espèce c'est sans nullement indiquer sur quels éléments elle se fondait, que la cour d'appel a affirmé péremptoirement que la rente de 70 % qu'a perçue M. X... n'était pas versée au titre de l'indemnisation d'une maladie professionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le CEA gérait au 10 août 1990 un régime spécial de sécurité sociale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 créant le CEA, l'article 59 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 codifié sous l'article D.212-5 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1991, ainsi que l'article 132 de la convention de travail du CEA applicable au 10 août 1990 ;

5 / que le juge ne peut enjoindre à la CPAM de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que l'intéressé n'ayant pas soumis de demande à la caisse, aucun différend ne l'oppose à cet organisme sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

qu'en l'espèce Marcel X... n'ayant formulé aucune demande, aucun différend n'opposait ce dernier à la CPAM sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie dans les conditions prévues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en renvoyant néanmoins le CPAM des Bouches-du-Rhône à saisir le comité régional des maladies professionnelles compétent, la cour d'appel a violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, de première part, que les dispositions de l'article D.461-24 du Code de la sécurité sociale ne sont applicables, en vertu de l'article D.461-5 du même Code, qu'aux maladies professionnelles visées par ce dernier texte au nombre desquelles ne figurent pas celles répertoriées au tableau n° 6 ;

Et attendu, de deuxième part, qu'ayant fait ressortir que Marcel X... était affilié à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lorsqu'il avait formulé la déclaration de maladie professionnelle du 10 août 1990, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un conflit d'affiliation, mais d'un différend concernant la prise en charge de cette maladie, a estimé, par une appréciation souveraine des documents qui lui étaient soumis, que cet organisme, qui prétendait être libéré de ses obligations au titre de l'application à son assuré, d'un régime spécial de sécurité sociale, n'en rapportait pas la preuve ;

Et attendu, de troisième part, qu'ayant à bon droit retenu que la demande de prise en charge du 10 août 1990 devait être examinée sur le fondement de l'article L.461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont exactement décidé, par application du dernier alinéa de ce texte, que préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, la caisse primaire devait recueillir l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leurs branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir réservé l'examen de la demande dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors, selon le moyen, que la cour d'appel décidait par ailleurs que la nouvelle demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle formée par Marcel X... le 10 août 1990 était recevable, les précédentes décisions de refus ne pouvant lui être opposées ; qu'en retenant cependant que ces mêmes décisions s'opposent à ce qu'un délai de forclusion ait couru à compter de la date à laquelle la Caisse a reçu la nouvelle demande d'août 1990 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.461-1 du même Code ;

Mais attendu que, déclarée recevable, en application des dispositions de l'article L.461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la demande litigieuse devait, en vertu du dernier alinea de ce texte, être soumise par la Caisse, à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon la procédure et les délais fixés par les articles D.461-26 et suivants du même Code, ce qui excluait la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les conditions fixées par l'article R.441-10 de ce Code ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer aux consorts X... la somme de 2 200 euros et au Commissariat à l'énergie atomique la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30169
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2003, pourvoi n°02-30169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30169
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