La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | FRANCE | N°02-30154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2003, 02-30154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles L.162-20, R.162-21 et L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., domiciliée à Ardentes (Indre), a été hospitalisée à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais de séjour sur la base de tarif de responsabilité du centre hospitalier universitaire de Tours, plus proche

de son domicile ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles L.162-20, R.162-21 et L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., domiciliée à Ardentes (Indre), a été hospitalisée à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais de séjour sur la base de tarif de responsabilité du centre hospitalier universitaire de Tours, plus proche de son domicile ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de séjour selon le tarif de responsabilité de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, le Tribunal énonce essentiellement que le choix de Mme X... ne saurait s'analyser en raison de convenances personnelles, l'assurée étant suivie depuis plus de 20 ans par cet établissement et celui-ci, pour connaître parfaitement le dossier médical de l'assurée étant d'évidence le seul à pouvoir lui apporter les meilleurs soins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances étaient, à elles seules, insuffisantes pour permettre le remboursement litigieux, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si les soins appropriés à son état ne pouvaient pas être reçus par Mme X... à Tours dans une structure plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30154
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2003, pourvoi n°02-30154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award