AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu les articles L.162-20, R.162-21 et L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., domiciliée à Ardentes (Indre), a été hospitalisée à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais de séjour sur la base de tarif de responsabilité du centre hospitalier universitaire de Tours, plus proche de son domicile ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de séjour selon le tarif de responsabilité de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, le Tribunal énonce essentiellement que le choix de Mme X... ne saurait s'analyser en raison de convenances personnelles, l'assurée étant suivie depuis plus de 20 ans par cet établissement et celui-ci, pour connaître parfaitement le dossier médical de l'assurée étant d'évidence le seul à pouvoir lui apporter les meilleurs soins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances étaient, à elles seules, insuffisantes pour permettre le remboursement litigieux, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si les soins appropriés à son état ne pouvaient pas être reçus par Mme X... à Tours dans une structure plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.