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24/06/2003 | FRANCE | N°02-30129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2003, 02-30129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., âgée de plus de seize ans, après avoir subi deux interventions en raison d'une luxation de la mâchoire limitant l'ouverture de la bouche, a sollicité la prise en charge d'un traitement d'orthopédie dento-faciale préalable à une intervention chirurgicale ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir lui a opposé un refus, au motif que le traitement faisait suite a deux opérations ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chartres, 16 novembre 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., âgée de plus de seize ans, après avoir subi deux interventions en raison d'une luxation de la mâchoire limitant l'ouverture de la bouche, a sollicité la prise en charge d'un traitement d'orthopédie dento-faciale préalable à une intervention chirurgicale ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir lui a opposé un refus, au motif que le traitement faisait suite a deux opérations ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chartres, 16 novembre 2001) a accueilli le recours de Mme X... et ordonné la prise en charge des frais d'orthodontie par la caisse ;

Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les traitements d'orthopédie dento-faciale au-delà du 16e anniversaire ne peuvent être pris en charge par la Caisse pour une période de six mois non renouvelables, que s'ils sont commencés avant l'intervention chirurgicale ; qu'en l'espèce, il résultait d'une lettre du 29 septembre 2001 du docteur Y..., qu'entre le 17 mai 2000 et le 13 décembre 2000, il avait été effectué deux interventions chirurgicales sur les articulations temporo-mandibulaires de Mme X... "en vue de pratiquer un traitement orthodontique" et que celui-ci devait s'inscrire dans la suite du traitement pour ramener son articulé dentaire en malocclusion ; qu'ayant été commencé avant l'intervention chirurgicale, le traitement bucco-dentaire, qui avait fait l'objet d'une demande d'entente préalable le 27 février 2001 par Mme X..., ne pouvait donc être pris en charge par la Caisse ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la demande de Mme X..., après avoir pourtant constaté que le docteur Y... avait attesté avoir opéré Mme X... les 17 mai et 13 décembre 2000, et que ce traitement chirurgical avait été approuvé par le docteur Z... le 4 octobre 2001, de sorte que l'intervention chirurgicale avait eu lieu avant le traitement orthodontique, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 5 du titre III ; chapitre VI de la nomenclature des actes professionnels ; que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir versait aux débats la demande d'entente préalable concernant la prise en charge du traitement d'orthopédie dento-facial de Mme X..., précisant qu'il s'agissait-là d'un traitement ODF post-chirurgical ; qu'il ressortait clairement de ce document qu'une intervention chirurgicale avait eu lieu avant le traitement orthodontique ; qu'en décidant le contraire, sans préciser en quoi la lettre ne pouvait emporter sa conviction, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir versait aux débats une lettre du 15 octobre 2001, émanant du docteur A... qui faisait valoir qu'il avait été décidé d'intervenir chirurgicalement sur les articulations temporo-mandibulaires de Mme X... avant de pratiquer un traitement orthodontique ; qu'en décidant que le traitement orthodontique avait été réalisé avant l'intervention chirurgicale, sans préciser en quoi la lettre ne pouvait emporter sa conviction, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que l'article 5 du chapitre VI du titre III de la seconde partie de la nomenclature des actes professionnels qui prévoit les conditions de prise en charge des traitements d'orthopédie dento-faciale au-delà du seizième anniversaire, impose seulement que celui-ci soit préalable à une intervention sur les maxillaires et que la demande d'entente préalable soit accompagnée d'une lettre du praticien devant pratiquer l'intervention ;

Et attendu qu'ayant estimé au vu des documents médicaux qui lui étaient soumis, que le traitement orthopédique litigieux avait été réalisé avant l'intervention chirurgicale qu'il visait à préparer, le Tribunal a exactement décidé que ce traitement devait être pris en charge par la Caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30129
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 16 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2003, pourvoi n°02-30129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30129
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