AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1003-12-II et III du Code rural (ancien) dans sa rédaction antérieure à l'article 34 de la loi d'orientation agricole du 10 juillet 1999 ;
Attendu, selon ce texte, que l'assiette des cotisations sociales mises à la charge des exploitants agricoles est déterminée par la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et forfaitairement lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer ladite moyenne ;
Attendu que, le 1er janvier 1997, Mme X..., qui était affiliée auprès de la CMSA en tant que conjoint participant au travail de l'exploitation agricole de son mari, a repris l'activité de celui-ci en qualité d'exploitante agricole à titre individuel ; que la Caisse a calculé les cotisations sociales afférentes aux exercices 1997 et 1998 sur la base des revenus des trois années antérieures perçus par M. X... ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressée qui revendiquait l'application du statut de "nouvel installé", l'arrêt attaqué retient essentiellement que le revenu qui sert d'assiette aux cotisations est le revenu dégagé par la mise en valeur commune de l'exploitation à laquelle participe le conjoint ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conjoint qui poursuit l'exploitation individuelle et acquiert à cette occasion la qualité de chef d'exploitation est un nouvel exploitant dont les cotisations sociales, en l'absence de revenus professionnels personnels, doivent être appelées sur une assiette forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT le recours de Mme X... bien fondé ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ille-et-Vilaine aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ille-et-Vilaine à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.