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24/06/2003 | FRANCE | N°02-30012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2003, 02-30012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la caisse de sécurité sociale ayant réclamé à M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 6 avril 1997, le remboursement de prestations indûment versées à la suite de la consolidation de son état le 27 septembre 1997, celui-ci a sollicité reconventionnellement réparation du dommage en résultant ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bobigny, 15 mai 2001) a rejeté sa demande ;r>
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la caisse de sécurité sociale ayant réclamé à M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 6 avril 1997, le remboursement de prestations indûment versées à la suite de la consolidation de son état le 27 septembre 1997, celui-ci a sollicité reconventionnellement réparation du dommage en résultant ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bobigny, 15 mai 2001) a rejeté sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que la caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice, est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... se voyait contraint de rembourser une somme de 20 153,87 francs à cause d'une erreur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil, qu'il a violé par fausse application ;

2 / qu'en retenant, pour caractériser une prétendue négligence de l'assuré lui-même, que ce dernier n'avait pu espérer cet apport de trésorerie qui ne lui était pas dû au titre de l'accident du travail du 6 avril 1997, le Tribunal a méconnu les faits comme l'objet du litige qui ne concernait que des prestations servies au titre de l'assurance maladie sur la base d'arrêts de travail établis par le médecin traitant de l'assuré ;

qu'elle, ce disant, violé par fausse application les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher si, dans ces conditions, l'assuré n'avait pu recevoir en toute bonne foi des indemnités journalières qui étaient justifiées par des arrêts de travail régulièrement établis, de sorte que la nécessité de rembourser cette somme importante indûment versée par erreur de la Caisse lui causait nécessairement un préjudice, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal qui n'était pas tenu d'une recherche inopérante a retenu souverainement, sans méconnaître l'objet du litige que M. X... qui réclamait une somme égale à l'apport de trésorerie dont il avait bénéficié, ne justifiait pas du préjudice invoqué en relation avec l'erreur de la Caisse ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30012
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2003, pourvoi n°02-30012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30012
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