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24/06/2003 | FRANCE | N°02-11948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2003, 02-11948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GFA Caraïbes du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre le syndicat de copropriété Spring Hills ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Oaci, agissant en qualité de syndic de plusieurs copropriétés immobilières et notamment de la copropriété Spring Hills, a sollicité en référé le paiement par la société GFA Caraïbes de différentes indemnités provisionnelles ; que la société Oaci en récapi

tulant ses demandes à l'égard de chacune des copropriétés, a omis de faire figurer le montant de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GFA Caraïbes du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre le syndicat de copropriété Spring Hills ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Oaci, agissant en qualité de syndic de plusieurs copropriétés immobilières et notamment de la copropriété Spring Hills, a sollicité en référé le paiement par la société GFA Caraïbes de différentes indemnités provisionnelles ; que la société Oaci en récapitulant ses demandes à l'égard de chacune des copropriétés, a omis de faire figurer le montant de la somme réclamée dans ses conclusions pour la copropriété Spring Hills ; que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 28 mai 2001 a accueilli les demandes de la société Oaci sans mentionner cette copropriété dans son dispositif ; que la société Oaci a alors déposé une requête en rectification ;

Attendu que la société GFA Caraïbes fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 novembre 2001) d'avoir ajouté au dispositif de l'arrêt du 28 mai 2001 qu'elle était condamnée à payer à la copropriété Spring Hills la somme de 306,587 Francs alors selon le moyen que le juge ne peut rectifier sa précédente décision si l'erreur ou l'omission est imputable au demandeur en rectification ; qu'ainsi en ajoutant à son arrêt du 28 mai 2001 une condamnation au profit de la copropriété Spring Hills qui n'avait pas été demandée individuellement par celle-ci dans le dispositif de ses conclusions au motif qu'elle était incluse dans le montant global de l'indemnité évoqué dans les motifs desdites conclusions et dans les motifs du précédent arrêt, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de la société Oaci ne tendait pas à réparer l'omission d'un acte de procédure lui incombant qui seule aurait fait obstacle à une rectification ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GFA Caraïbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GFA Caraïbes à payer au syndicat de copropriété Spring Hills la somme de 2 000 euros ;

Condamne la société GFA Caraïbes à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11948
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Omission d'un acte de procédure incombant à la partie demandant sa rectification.

L'omission d'un acte de procédure incombant à une partie fait obstacle à sa demande tendant à la rectifier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-05-05, Bulletin 1993, II, n° 164, p. 88 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1996-07-11, Bulletin 1996, V, n° 280, p. 197 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2003, pourvoi n°02-11948, Bull. civ. 2003 I N° 150 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 150 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11948
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