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24/06/2003 | FRANCE | N°01-43366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le 23 août 1999 par l'EURL Giudice en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée, le 19 juin 2000, pour divers manquements à ses obligations contractuelles ;

que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en ce qui concerne le paiement de ses heures de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il

n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admissi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le 23 août 1999 par l'EURL Giudice en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée, le 19 juin 2000, pour divers manquements à ses obligations contractuelles ;

que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en ce qui concerne le paiement de ses heures de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sans énoncer de motifs ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 1999 à juillet 2000, le jugement rendu le 4 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43366
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Salon-de-Provence (Section industrie), 04 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2003, pourvoi n°01-43366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43366
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