AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 24 mars 1984, par la société Grey, en qualité de chef de publicité, a été licenciée le 7 novembre 1997 ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, tiré de l'absence d'adhésion et de participation au nouveau projet d'agence d'un cadre dirigeant, est établi et qu'il est de nature à empêcher le maintien de la salariée dans ses fonctions mais que l'employeur a entendu fonder le licenciement sur le seul refus opposé par celle-ci à la proposition d'un nouveau poste et que la preuve de ces faits n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de renoncer à se prévaloir d'une partie des griefs formulés dans le lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grey Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.