La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | FRANCE | N°01-42932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 juin 1990 en qualité d'employée de bureau par la société Peghaire, a été licenciée pour motif économique le 6 juin 1997 ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code travail ;

Attendu qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause économique, sans rechercher si l'employeur avait préalablement satisfait à son obligation de reclassement de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas d

onné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 321-1-1 et R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 juin 1990 en qualité d'employée de bureau par la société Peghaire, a été licenciée pour motif économique le 6 juin 1997 ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code travail ;

Attendu qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause économique, sans rechercher si l'employeur avait préalablement satisfait à son obligation de reclassement de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 321-1-1 et R. 122-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation en raison de l'absence d'énonciation dans le délai imparti des critères retenus pour le choix de la personne à licencier, la cour d'appel retient que le simple retard apporté à la réponse de l'employeur ne peut justifier l'allocation de dommages-intérêts, faute pour la salariée d'établir l'existence d'un préjudice consécutif à cette irrégularité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur du délai de 10 jours pour énoncer, sur la demande du salarié, les critères retenus pour déterminer la personne à licencier, constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Peghaire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42932
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 06 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2003, pourvoi n°01-42932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42932
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award