AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Sodico en qualité de vendeuse commerciale, selon un contrat à durée indéterminée en date du 17 janvier 1997 ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable, constituée par une prime calculée en fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé ; que par lettre du 6 février 1998, la salariée a été licenciée pour insuffisance de résultats préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et plus particulièrement un faible chiffre d'affaires réalisé mensuellement ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, et notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 mars 2001) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que l'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'en énonçant que la société Sodico avait pu mettre un terme au contrat de travail de Mme X... en se prévalant d'une insuffisance de résultats, puisque cette insuffisance de résultats était avérée et qu'elle constituait dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les mauvais résultats, à les supposer établis, étaient imputables à une insuffisance professionnelle, à une négligence ou à une faute imputable à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) qu'en énonçant que l'insuffisance de résultats justifiant le licenciement de Mme X... était avérée puisqu'il résultait des pièces produites que, sauf pour le mois de janvier 1998, la salariée n'avait jamais atteint le seuil permettant le déclenchement de commissions, cependant que les dispositions en cause du contrat de travail ne déterminaient que le montant des commissions et n'assignait aucun objectif de résultats à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
3 ) qu'en estimant que l'insuffisance de résultats était établie par l'affirmation non démentie de l'employeur selon laquelle Mme X... n'équilibrait pas, par son activité, son coût propre, cependant que cette donnée tenant au coût du poste de la salariée, à la supposer avérée, ce qui n'a pas été constaté par l'arrêt, n'était en toute hypothèse pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance de résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
4 ) qu'en estimant que l'insuffisance de résultats était établie par le fait qu'une comparaison avec d'autres représentants commerciaux sur des secteurs voisins de celui prospecté par Mme X..., et pour la même période, laissait apparaître des résultats en moyenne supérieurs à ceux-ci, ce dont il résultait simplement que certains représentants de la société Sodico avaient des résultats inférieurs à ceux de la salariée, que d'autres en avaient de meilleurs, et que la moyenne des résultats obtenus par les uns et les autres était supérieure, sans que l'on sache d'ailleurs dans quelle proportion, aux résultats obtenus par Mme X..., la cour d'appel, qui ne caractérise pas le fait que la salariée aurait obtenu des résultats significativement inférieurs à ceux de ses collègues, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
5 ) qu'en estimant que Mme X... ne pouvait attendre que ses résultats étaient inhérents à un début d'activité, au motif que pendant les cinq années ayant précédé son embauche, elle avait développé la même activité sur le même secteur au profit d'un autre employeur et qu'elle bénéficiait déjà de sa précédente prospection commerciale, cependant que le bénéfice d'une prospection ne saurait être conservé pour la commercialisation d'autres produits surtout si comme le soutenait Mme X..., les produits qu'elle commercialisait précédemment étaient concurrents de ceux fabriqués par la société Sodico, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait jamais atteint le seuil de chiffre d'affaires mensuels permettant le déclenchement des commissions, que la comparaison avec d'autres commerciaux sur des secteurs voisins pour la même période lui était défavorable et qu'elle bénéficiait de sa précédente prospection durant cinq années sur le même secteur au profit d'un autre employeur, la cour d'appel, exerçant le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.