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24/06/2003 | FRANCE | N°01-42719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Annie X..., engagée le 15 février 1993 en qualité de vendeuse par la société Authentique, a été licenciée le 4 août 1997 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail pour motif économique et a adhéré à la convention de conversion qui lui était proposée ; que, saisie d'une contestation du bien-fondé du licenciement, la cour d'appel, après une première décision ordonnant la radiation de l'affaire, a rejeté l'exception de péremptio

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Annie X..., engagée le 15 février 1993 en qualité de vendeuse par la société Authentique, a été licenciée le 4 août 1997 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail pour motif économique et a adhéré à la convention de conversion qui lui était proposée ; que, saisie d'une contestation du bien-fondé du licenciement, la cour d'appel, après une première décision ordonnant la radiation de l'affaire, a rejeté l'exception de péremption soulevée par l'employeur et décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mars 2001) d'avoir rejeté l'exception de péremption de l'instance, en invoquant une contradiction de motifs et une violation des articles 386 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-3 du Code du travail et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas été saisie du moyen tiré de la non-conformité de l'article R. 516-3 du Code du travail à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'était pas tenue de le relever d'office et qu'en cause de cassation, l'incompatibilité prétendue de ce texte réglementaire avec l'exigence du délai raisonnable édicté par l'article 6-1 de ladite Convention ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée mais permettrait seulement de saisir, le cas échéant, la juridiction nationale compétente d'une demande en réparation, ou, s'il y a lieu, la Commission européenne des droits de l'homme ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'abence de sérieux de la contestation de la légalité d'un texte réglementaire dont l'appréciation relève du juge administratif et n'était pas saisie du moyen tiré de la non-conformité de ce texte à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a fait une exacte application de l'article R. 516-3 du Code du travail, auquel est soumise l'instance d'appel, en décidant que la péremption ne pouvait être constatée dès lors qu'aucune diligence n'avait été mise expressément à la charge des parties par la décision de radiation ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre au moyen tiré de la violation de l'article L. 321-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique et que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit répondre aux exigences de motivation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; qu'ayant relevé que la lettre du 4 août 1997 se bornait à faire état du refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail, sans préciser les raisons économiques de cette décision, la cour d'appel, répondant par là-même aux prétentions prétendument délaissées, a exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Authentique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Authentique à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42719
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2003, pourvoi n°01-42719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42719
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