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24/06/2003 | FRANCE | N°01-42654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. d'X..., engagé par la société La Provence, en septembre 1972, en qualité de stagiaire, puis nommé directeur délégué le 1er juillet 1993, a été licencié, par lettre remise en main propre, le 28 décembre 1995 ; que le 12 janvier 1996 les parties signaient une transaction ; que le 30 août 1996, le salarié saisissait la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
>Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2001) d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. d'X..., engagé par la société La Provence, en septembre 1972, en qualité de stagiaire, puis nommé directeur délégué le 1er juillet 1993, a été licencié, par lettre remise en main propre, le 28 décembre 1995 ; que le 12 janvier 1996 les parties signaient une transaction ; que le 30 août 1996, le salarié saisissait la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2001) de dire le licenciement de M. d'X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'envoi de la lettre visée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail par lettre recommandée avec avis de réception n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, la rupture notifiée par lettre simple contre récépissé du salarié est régulière ; qu'en décidant qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales, du fait de l'absence d'envoi de la lettre de licenciement en recommandé avec demande d'accusé de réception conférant une date certaine au licenciement, le licenciement a été prononcé sans respecter les formes légales sans préciser en quoi la lettre remise en main propre contre émargement et mentionnant de la main du salarié que cette modalité de remise n'était pas de nature à conférer date certaine au licenciement était irrégulière, la cour d'appel n' a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

2 / qu'il ne résulte nullement de l'article L. 122-14-1, ni de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que la notification du licenciement ne peut être faite, à peine de nullité, que sous la forme d'une lettre recommandée ; qu'en décidant qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales, du fait de l'absence d'envoi de la lettre de licenciement en recommandé avec demande d'accusé de réception conférant une date certaine au licenciement, la transaction est nulle, la cour d'appel a ajouté à la loi, violant par fausse interprétation les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L 122-14-1 du Code du travail, et 2044 du Code civil que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction du 12 janvier 1996 a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué de dire le licenciement de M. d'X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à verser des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la société la Provence faisait valoir qu'à supposer que la transaction soit nulle, cette nullité entraînait la remise des parties dans l'état préexistant, le salarié étant tenu de lui rembourser les sommes versées ; qu'en annulant la transaction puis en allouant au salarié diverses indemnités sans condamner le salarié à restituer les sommes reçues dans le cadre de la transaction, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la société la Provence faisait valoir qu'à supposer que la transaction soit nulle, cette nullité entraînait la remise des parties dans l'état préexistant, le salarié étant tenu de lui rembourser les sommes versées ; qu'en annulant la transaction puis en allouant au salarié diverses indemnités sans condamner le salarié à restituer les sommes reçues dans le cadre de la transaction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles 1304 et 2044 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la restitution par le salarié des sommes versées par l'employeur en exécution de la transaction du 12 janvier 1996, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Provence à payer à M. d'X... la somme de 1 825 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42654
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale A), 12 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2003, pourvoi n°01-42654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42654
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