La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | FRANCE | N°01-42535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé à temps partiel le 1er avril 1989 en qualité de chirurgien dentiste par la CCAS qui gère un centre de santé, a été licencié pour faute grave le 18 mars 1997 pour avoir usé de ses fonctions afin d'augmenter sa clientèle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondÃ

© sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les stipulations du contrat, qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé à temps partiel le 1er avril 1989 en qualité de chirurgien dentiste par la CCAS qui gère un centre de santé, a été licencié pour faute grave le 18 mars 1997 pour avoir usé de ses fonctions afin d'augmenter sa clientèle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les stipulations du contrat, qui font la loi des parties, énoncent que la constatation d'un manquement à son obligation de ne pas user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle pourra donner lieu à la rupture du contrat; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement prévoir que le manquement du salarié à une obligation contractuelle pourra donner lieu à la rupture du contrat et qu'il appartient au juge d'apprécier si cette inexécution constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant relevé que le seul grief établi à l'encontre du salarié était la remise d'une carte de son cabinet à l'intention de la soeur d'une patiente et retenu le caractère isolé d'un tel fait au cours de huit années d'activité, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries electrique et gazière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries electrique et gazière à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42535
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2003, pourvoi n°01-42535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42535
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award