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24/06/2003 | FRANCE | N°01-42445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1983 en qualité de coursier par la société "l'Indépendant du Midi", a été licencié pour faute grave le 25 novembre 1998 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 2001) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :

1 / que l'ancienneté du salarié et la très faible valeur de l'objet soustrait s'opposent à ce que la faute commise soit de nature

à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1983 en qualité de coursier par la société "l'Indépendant du Midi", a été licencié pour faute grave le 25 novembre 1998 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 2001) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :

1 / que l'ancienneté du salarié et la très faible valeur de l'objet soustrait s'opposent à ce que la faute commise soit de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute grave en dépit du fait qu'il était constant que M. X... comptait près de dix-sept ans d'ancienneté et qu'il lui était seulement reproché d'avoir détourné trente-cinq francs environ de gazole, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que l'employeur ne peut se prévaloir, comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en décidant que le fait que M. X... aurait été surpris, au mois de mars 1997, en train de s'emparer de deux armoires dans un entrepôt de l'entreprise constituait une circonstance aggravante permettant d'estimer qu'une faute grave est caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

3 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne recherchant pas si la faute commise par M. X... avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la poursuite du comportement fautif du salarié autorise l'employeur à se prévaloir des faits similaires antérieurs, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; qu'ayant relevé que le salarié avait tenté de dérober du carburant et que l'employeur, loin de tolérer les agissements de son salarié, l'avait déjà sanctionné pour des faits de même nature, la cour d'appel a pu décider que le comportement persistant de l'intéressé justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, faisant ainsi ressortir qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42445
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2003, pourvoi n°01-42445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42445
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