AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée à compter du 8 juin 1982 par la société CTRC JF Lazartigue, au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de la communication, a accepté le 8 août 2000 la convention de conversion proposée par son employeur ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, afin d'obtenir le paiement par provision de l'indemnité prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2001) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon les moyens :
1 ) qu'en l'absence d'une cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail d'un salarié, résultant de son acceptation de la convention de conversion qui lui est proposée lorsque son licenciement pour motif économique est projeté, ni la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, ni aucune des conséquences légales qui y sont attachées n'en découlent ; qu'ainsi, lorsque le juge des référés constate que la cause réelle et sérieuse de la rupture est contestée devant lui par le salarié qui dénie le bien-fondé de son motif économique, il doit nécessairement en déduire qu'il existe une contestation sérieuse relative au droit de ce dernier à percevoir l'indemnité prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail ; qu'en décidant cependant, pour accorder à Mme X... une provision sur l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail, "qu'il n'existe aucune contestation sérieuse tenant au fait que Mme X... contesterait le bien-fondé du motif économique du licenciement", la cour d'appel a violé l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ;
2 ) que les juges du fond sont tenus par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que par ses conclusions régulièrement déposées, la société CTRC JF Lazartigue avait expressément fait valoir que Mme X... ne justifiait d'aucun préjudice financier ; qu'en décidant cependant que le calcul de l'indemnité allouée à la salariée n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que l'astreinte qui tend à assurer l'exécution d'une décision de justice, ne peut prendre effet avant la notification de la décision qui l'ordonne ; que la cour d'appel a décidé, après avoir constaté "que malgré l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux ordonnances de référé", la société CTRC JF Lazartigue "n'a pas exécuté les condamnations à paiement prononcées par les premiers juges", qu'il convient en conséquence, "d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 500 francs par jour de retard" ; qu'ainsi l'arrêt a donné un caractère rétroactif à l'astreinte qu'il a prononcé, violant les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu, que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du bénéfice des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, résultant de son acceptation de la convention de conversion proposée par son employeur ;
que la cour d'appel ayant constaté l'adhésion du salarié à la convention de conversion, a exactement décidé, sans dénaturer les termes du litige, que l'obligation au paiement de l'indemnité prévue en ce cas par l'article L. 321-6 du Code du travail n'était pas sérieusement contestable ;
Et attendu que, contrairement aux énonciations du troisième moyen qui manque en fait, la cour d'appel n'a pas donné de caractère rétroactif à sa décision en assortissant la condamnation prononcée d'une astreinte exigible passé le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTRC JF Lazartigue aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.